Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

NOR : INTX8900060L

Version en vigueur au 08 août 1989
  • La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d'hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorité, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.

    Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.

    Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.

  • Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

    • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.

    • Le premier et le deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

    • L'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, sous les réserves suivantes :

      ........

    • I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

      II. - Le 3° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est modifié et est ainsi rédigé :

      .......

      IV. - Le 6° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est ainsi rédigé :

      .......

      V. - Le 7° et le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction résultant de la loi n° 81-913 du 29 octobre 1981 sous réserve de .......

    • L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

    • Dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.

    • A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 18 bis [dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pendant cette période transitoire, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de l'ordonnance restent applicables dans ces départements et cette collectivité territoriale, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

    • Un décret fixe les modalités d'application "dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989" de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et précise notamment la compétence territoriale des magistrats mentionnés à ces articles, ainsi que les modalités des recours contre leurs décisions.

    • Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat procédera à la publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée dans le texte résultant de la présente loi. Ce décret, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, ne pourra apporter à cette loi que les modifications rendues strictement et évidemment nécessaires par l'intervention de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,

EDWIGE AVICE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-548.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 685.

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, et annexe, observations de M. Julien Dray, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 710.

Discussion les 29, 30, 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 1989 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 351 (1988-1989).

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 398 (1988-1989).

Discussion les 20 et 21 juin 1989 et rejet le 27 juin 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 824.

Sénat :

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 420 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 807.

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 826.

Discussion les 28 juin, 1er et 2 juillet 1989 et adoption le 2 juillet 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 453 (1988-1989).

Rapport oral de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois.

Discussion et rejet le 4 juillet 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 876.

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 877.

Discussion et adoption le 4 juillet 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989 publiée au Journal officiel du 1er août 1989.

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