Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version en vigueur au 14 juillet 1984
  • Il est créé une "société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes" dont le capital appartient à l'Etat.

    Cette société est substituée de plein droit à la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) à compter du 1er janvier 1985. L'ensemble des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date ; ce transfert ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits et taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

    Les administrateurs de la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 en fonctions à la date du 31 décembre 1984 constituent le conseil d'administration de la société créée par la présente loi jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat dont ils étaient titulaires dans l'ancienne société.

  • La société est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

  • La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes exerce les missions qui étaient confiées, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980, au service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes par les lois n° 72-1069 du 4 décembre 1972 portant aménagement du monopole des allumettes et n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.

    La société peut, en outre, exercer d'autres activités industrielles, commerciales ou de service directement ou indirectement liées à l'exercice de ces missions.

  • L'Etat veille, par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, au maintien et au développement de la production nationale de tabac.

    La société et les représentants des planteurs de tabacs établissent chaque année, en fonction des besoins de la société, des plans d'approvisionnement pluriannuels. Ces plans définissent les mécanismes de fixation des prix payés aux producteurs en tenant compte, notamment, des primes et prix fixés par la Communauté économique européenne.

  • Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est maintenu pour les personnels titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.

    Les retraites constituées en application de cet article sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation.

  • La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 est abrogée à compter du 1er janvier 1985 ; le président du conseil d'administration de la société créée par la présente loi est chargé des opérations de liquidation de la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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