Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1994

Version en vigueur au 11 novembre 1990

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :

      - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

      - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

      - soit au sein du comité d'entreprise ;

      - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

      Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.

    • Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6 ci-après, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise.

      Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

      Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée.

      La répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail.

      Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 10 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

      Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les entreprises qui appliquent un accord de salaires d'entreprise ou de branche datant de moins de trois ans au moment de la conclusion ou du renouvellement de l'accord d'intéressement. En l'absence d'un tel accord de salaires d'entreprise ou de branche, ce taux est également porté à 15 p. 100 pour les accords d'intéressement agréés à cet effet par le ministre chargé du travail.

      Aucun taux n'est applicable aux accords d'intéressement visés à l'alinéa précédent si les sommes distribuées au-delà de 15 p. 100 sont affectées à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III de la présente ordonnance.

      Les taux peuvent être calculés au niveau d'un ensemble d'établissements ou de sociétés constituant un groupe au sens de l'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts, lorsqu'il existe un accord d'intéressement en vigueur dans chacun des établissements ou chacune des sociétés composant le groupe.

      Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus. A compter du premier exercice ouvert après la publication de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet.

    • Tout accord doit préciser notamment.

      1. La période pour laquelle il est conclu ;

      2. Les établissements concernés ;

      3. Les modalités d'intéressement retenues ;

      4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d'intéressement a été conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou dans celui où l'entreprise fait application d'un accord de salaires d'entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement ;

      5. L'époque des versements ;

      6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

      7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

      Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.

    • Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

      Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

    • Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.

      Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

    • Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III de la présente ordonnance affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.

      • Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

      • Dans les entreprises mentionnées à l'article 7, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :

        1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

        3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article 14 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

        4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

        Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article 7. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.

      • Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :

        a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

        b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

      • La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article 11 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa.

        Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

        Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.

        Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      • Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article 8 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article 16.

        Ces accords peuvent prévoir :

        1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

        2. La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

        3. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article 8 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;

        4. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

        a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 relative à ces sociétés ;

        b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le titre II de la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

        c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III de la présente ordonnance.

        Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

        Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.



        (1) Nota - La loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 a modifié le régime de la participation en le rendant obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.

      • Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article 8. Ces accords ne dispensent de l'application des règles définies audit article que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.

        Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.

        Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article 14 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.

        L'accord doit préciser le plafond retenu.

      • Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.

        L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article 16 peut ramener ce délai à trois ans. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.

      • I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

        II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

        Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe, cette exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans.

        Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

        Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4° de l'article 11, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

        Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 4° de l'article 11 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3° de cet article.

        Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.

        Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 26 sont alors applicables.

        III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.

        IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

      • Les accords prévus à l'article 11 sont passés :

        - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

        - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

        - soit au sein du comité d'entreprise ;

        - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

      • Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article 11, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article 11 sont applicables de plein droit. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article 13, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

        La provision prévue à l'article 14 ne peut être constituée.

      • Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.

        Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article 8 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article 11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de l'article 11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.

        Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

      • Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article 7 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.

        Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.

        L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.

      • Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles 11 et 16 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

        Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article 14, et dans les mêmes conditions.


        (1) NOTA - La loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 a modifié le régime de la participation en le rendant obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.

    • Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.

      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.

      Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus.

    • Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :

      a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée ;

      b) De parts de fonds communs de placement régis par le titre II de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ;

      c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

      Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.

      Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne.

    • Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire.

      Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise.

      Lorsque les titres sont cotés, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne.

      Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'expert désigné en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.

    • Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.

    • Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 10 000 F, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.

      L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.

    • Les sommes mentionnées à l'article 27 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.

      Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

      Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

    • Les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de la présente ordonnance sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise.

      L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.

    • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication de cette ordonnance.

      A ce jour, les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2, à l'exception du 4°, L. 441-3 à L. 441-10, L. 442-1 à L. 442-4, L. 442-5, à l'exception du deuxième alinéa, L. 442-6 à L. 442-16, et L. 443-1 à L. 443-10 du code du travail ne sont plus applicables.

      Le 4° de l'article L. 441-2, le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 et l'article L. 442-17 du code du travail sont immédiatement abrogés et entrent immédiatement en vigueur les dispositions des articles 2 et 14 de la présente ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

    • Les contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Ils bénéficient toutefois des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions.

    • A compter de la publication de la présente ordonnance aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ne peut être créé.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

JEAN ARTHUIS.

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