Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1981

Version en vigueur au 12 novembre 1808
  • Article 1

    Création Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886

    Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre :

    1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;

    2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

    La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.

  • Article 2

    Création Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886

    Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

  • Article 3

    Création Loi 1808-11-12 Bulletin des lois 4e S, B. 213, n° 3886

    Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

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