Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 N. 79-1119 DU 21 DECEMBRE 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (N. 78-1240 DU 29 DECEMBRE 1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1979

Version en vigueur au 26 décembre 1979
LE PREMIER MINISTRE. Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n. 78-1240 du 29 décembre 1978) ; Vu le livre V du code rural ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.

    • Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.

      Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.

      Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.

    • A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 p. 100.

    • I - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.

      II - La provision forfaitaire provisoire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 p. 100.

      A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.

      Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 p. 100, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.

      III - Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 p. 100.

      Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 p. 100.

      IV - En ce qui concerne la caisse nationale de crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.

    • Les provisions forfaitaires prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 p. 100 et de 1,50 p. 100 des encours de ces crédits.

      Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

    • Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 5, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.

      Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 3 et 4, et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.

    • Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au III de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

      Le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires d'une caisse régionale dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.

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