Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 N° 80-824 DU 17 OCTOBRE 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 17-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1980

Version en vigueur au 23 octobre 1980
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 17-II ; Vu le code général des impôts, notamment son article 290 quater.

  • Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

    Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

    L'adresse de l'établissement ;

    La date (jour, mois et année) de la prestation ;

    Le prix total exigé ;

    Le numéro d'ordre du ticket.

    Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

  • Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 1er du présent décret doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    1. Etre munies au minimum :

    D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

    D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;

    D'un compteur totalisateur général. 2. Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

    Le ticket destiné aux consommateurs ;

    Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

    Le montant cumulé des sommes encaissées ;

    Le total cumulé des recettes obtenues lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ; 3. Ne pas être dotées de dispositif permettant :

    D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

    De remettre à zéro :

    Le compteur des opérations de remise à zéro ;

    Le numéro consécutif des opérations ;

    Le grand total. 4. Etre dotées :

    D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

    En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder em mémoire les données de compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle. 5. Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23 octobre 1980

    Les exploitants de discothèques et de cafés dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

    Le numéro de la caisse ;

    Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

    Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

  • Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Premier ministre : RAYMOND BARRE. Ministre du budget : MAURICE PAPON.

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