Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 N. 82-801 DU 20 SEPTEMBRE 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (N. 82-540 DU 28 JUIN 1982) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1982

Version en vigueur au 22 septembre 1982
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22 septembre 1982

    1. Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers dont les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.

    Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.

    2. Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :

    les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;

    les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;

    les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

  • Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1981 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

  • Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.

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