Décret n°84-396 du 25 mai 1984 n° 84-396 du 25 mai 1984 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1984

Version en vigueur au 29 mai 1984
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 19.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29 mai 1984

    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.

  • Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.

  • En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.

  • Pour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties fournissent les indications prévues à l'article 3 du présent décret en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.

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