Version en vigueur depuis le 29 mai 1984
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.
VersionsLiens relatifsDans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.
VersionsLiens relatifsEn cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsPour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties fournissent les indications prévues à l'article 3 du présent décret en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.
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Décret n°84-396 du 25 mai 1984 n° 84-396 du 25 mai 1984 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.