Décret n°85-598 du 10 juin 1985 n° 85-598 du 10 juin 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985 aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1985

Version en vigueur au 14 juin 1985
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts et ses annexes ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu l'article 19 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu le décret n° 85-355 du 22 mars 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985,

    • Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :

      1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;

      2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :

      - la fraction non distribuée de ce bénéfice ;

      - ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux de 50 p. 100, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts.

    • La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 déjà cité supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.

    • Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 1er impute une créance constituée au titre de l'article 19 déjà cité ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.

      Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du code général des impôts, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.

      La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.

    • Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :

      1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

      2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14 juin 1985

      La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 4 ci-dessus.

    • La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 4. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.

    • La société agréée mentionnée à l'article 4 peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.

      Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies mentionné ci-dessus, est positif et dans la limite égale à la moitié de ce résultat.

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