Décret n°97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
Décret n°97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 1997
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment son article 279, ainsi que son annexe III ; Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), et notamment son article 42,
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Décret n°97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
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Décret n°97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
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