- Section I : De la dotation globale de fonctionnement. (Articles 1 à 9)
- Section I - De la dotation globale de fonctionnement *DGF*. (Articles 4 à 11)
- Section II - De la dotation globale d'équipement. (Articles 12 à 15)
- Section II - De la dotation globale d'équipement *DGF*. (Article 14)
- Section III - Des modalités d'exercice des compétences des collectivités locales. (Articles 16 à 31)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'année 1984, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- Pour 1984, la dotation forfaitaire de l'établissement public régional d'Ile-de-France est égale au total de l'attribution directement reçue à ce titre en 1983 et des attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes et groupements de communes entre 1983 et 1984.
Pour les années suivantes, la dotation forfaitaire de l'établissement public régional d'Ile-de-France est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3 du code des communes.
VersionsLiens relatifs - Pour le calcul de la dotation forfaitaire de chaque département de la région d'Ile-de-France en 1984 *l'année*, la dotation forfaitaire qu'ils auraient reçue en 1983 par application des règles du droit commun est augmentée ou diminuée des sommes qu'ils ont reçues ou versées la même année, en application des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.
Le résultat, majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble des départements entre 1983 et 1984, constitue la dotation forfaitaire de chaque département d'Ile-de-France pour 1984.
Pour les années suivantes, la dotation forfaitaire des départements de la région d'Ile-de-France est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3 du code des communes.
VersionsLiens relatifs Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.
VersionsLiens relatifs- En 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne l'établissement public régional d'Ile-de-France, aux attributions directement reçues en 1983 au titre de la dotation globale de fonctionnement et aux attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.
Pour 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne les départements de la région d'Ile-de-France, aux attributions telles qu'elles résultent, pour la dotation forfaitaire, de l'article 5 de la présente loi et, pour la dotation de péréquation, de l'article 17 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.
Pour les années ultérieures, la garantie de progression minimale est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
VersionsLiens relatifs - A titre transitoire, les communes de moins de 2.000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière et dont la liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales reçoivent une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qu'elles supportent de ce fait.
Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.
Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.
Versions Les articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée portant réorganisation de la région parisienne sont abrogés.
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- Pour l'année 1984, les attributions reçues par chaque département, d'une part au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 *date*, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982.
Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
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Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
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