- TITRE I : Dispositions relatives aux relations financières entre l'Etat et les collectivités locales. (Articles 1 à 40)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 37
- Article 39
- Article 40
- Dispositions diverses. (Articles 27 à 38)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les dispositions des articles 4 et 5 *modifications de l'article 1648 B paragraphe II du code des impots* ci-dessus entreront en vigueur le Ier janvier 1986 *date*.
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I -.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
Loi 99-210 1999-03-21 art. 4 III :
Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifsNonobstant toutes dispositions contraires, les officiers de sapeurs-pompiers du grade de capitaine pourront, pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, s'ils ont exercé pendant trois ans au moins les fonctions de chef d'un service d'incendie et de secours et cumulativement les fonctions d'inspecteur adjoint dans un département chef-lieu de région ou classé et s'ils ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours.
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