- TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE (Articles 3 à 16)
- Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général. (Articles 3 à 10)
- Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007. (Articles 11 à 16)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 17 à 19)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1711-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1711-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1722-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1731-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1751-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1752-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1762-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1762-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1771-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1772-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1772-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-10 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-11 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-12 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-3 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-4 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-5 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-6 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-7 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-8 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1773-9 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1774-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1775-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1781-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1781-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3511-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3511-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3521-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3531-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-10 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-11 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-12 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-13 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-14 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-15 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-16 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-17 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-18 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-19 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-20 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-21 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-22 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-23 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-24 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-3 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-4 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-5 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-6 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-7 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-8 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3533-9 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-1 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-10 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-11 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-12 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-13 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-2 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-3 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-4 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-5 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-6 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-7 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-8 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3534-9 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3541-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3542-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3543-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3544-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3544-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-10 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-11 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-12 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-13 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-14 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-15 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-16 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-17 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-18 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-19 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-20 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-21 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-22 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-23 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-24 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-25 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-26 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-27 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-28 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-29 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-30 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-31 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-5 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-6 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-7 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-8 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3551-9 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3552-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3553-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3554-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-2 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-3 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-4 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-5 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3561-6 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3562-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-2 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-3 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-4 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-5 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3563-6 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3564-1 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3571-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R3571-2 (M)
Versions Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte, les délibérations du conseil général et les délibérations de la commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la préfecture et de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
VersionsUne commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
Participent aux travaux de cette commission :
1° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
2° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis, à compter de leur création, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
3° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
VersionsLa commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.
La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.
VersionsLe représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.
VersionsLes observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.
VersionsLiens relatifsSi le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme.
VersionsLes articles 3 à 8 cessent de produire leur effet à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
VersionsLiens relatifsIl est procédé au renouvellement des membres du conseil économique et social et des membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2004.
Versions
Il est fait mention des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que des actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, dès qu'ils sont exécutoires de plein droit en application des I, II et IV de l'article 32 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans un recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture et de la collectivité départementale. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture et de la collectivité départementale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 11 sont applicables entre le renouvellement du conseil général en 2004 et le renouvellement du conseil général en 2007.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le mandat des membres de la commission des charges instituée par l'article L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales est renouvelé dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2007.
VersionsLiens relatifsI. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements ;
2° L'article 11 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
3° Les articles 3 et 5 à 9 du décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° Les articles 3 à 8 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
5° Le II de l'article 14 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures, en tant qu'il s'applique à Mayotte.
II. - Sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte les articles 12 et 13 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables.
III. - Sont abrogés :
1° A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'article 2 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée, les articles 10 et 11 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1773-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences nommés postérieurement à la publication du présent décret expire lors du renouvellement du conseil général en 2007.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions