Abrogé par Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 35 (Ab) JORF 30 décembre 1986
Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 1 JORF 14 février 1986Le président du conseil est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 2 JORF 14 février 1986Le ministre chargé de l'économie nomme, parmi les commissaires membres du Conseil d'Etat ou magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, un premier et un second vice-président du conseil de la concurrence.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 2 JORF 14 février 1986La commission de la concurrence délibère en formation plénière ou par une de ses trois sections. Les sections ne sont pas spécialisées.
Chaque section est présidée par le président du conseil et comprend au moins trois commissaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsTout commissaire qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 85-909 1985-08-28 art. 1 JORF 30 août 1985Le rapporteur général du conseil de la concurrence est nommé pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les fonctionnaires de catégorie A ainsi que parmi les personnes ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de rapporteur à temps plein au conseil.
Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il peut présenter des observations sur chacune des affaires examinées par le conseil.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 85-909 1985-08-28 art. 2 JORF 30 août 1985Les rapporteurs exerçant leurs fonctions à temps plein sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence, parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président du conseil de la concurrence.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 85-909 1985-08-28 art. 2 JORF 30 août 1985Le directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement du conseil.
Les rapports, les éléments d'informations et les documents ou leurs extraits communiqués aux membres du conseil, ainsi que les observations des parties sont transmis par le conseil aux ministres intéressés, lesquels lui adressent leurs observations en même temps qu'au commissaire du Gouvernement.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 3 JORF 14 février 1986Le Premier ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre dont relève le secteur économique concerné, consulter le conseil.
1° Sur tout problème dont la solution pourrait comporter des mesures ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet soit de restreindre la concurrence, soit de l'élargir ou de la rendre plus active. Si la consultation porte sur un projet de loi ou un projet de décret, l'avis ainsi émis est porté à la connaissance du Conseil d'Etat lorsque celui-ci est consulté ;
2° Sur des questions de principe relatives à des pratiques individuelles restrictives de la concurrence ;
3° Sur des règles ou pratiques professionnelles qui font obstacle au libre jeu de la concurrence, même si ces règles ou pratique résultent d'un texte législatif ou réglementaire.
Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour l'exercice des pouvoirs conférés au Premier ministre par le présent article.
4° Sur les projets d'arrêtés pris en application de l'article 51 (2°) de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
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Création Décret 85-909 1985-08-28 art. 5 JORF 30 août 1985Pour l'application des dispositions de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, les personnes morales ou entreprises mises en cause ont un délai de deux mois à compter de la communication des griefs pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, pour demander le bénéfice de la procédure prévue à l'article 53 de ladite ordonnance.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Les affaires dont le conseil de la concurrence est saisie sont inscrites dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.
Lorsque le conseil décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est inscrite au registre aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
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Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 4 JORF 14 février 1986La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration, en application des articles 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, est accompagnée du dépôt d'un dossier comprenant :
1° Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de l'opération ;
2° La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
3° Une note sur les principales opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années par ces entreprises ;
4° Les comptes annuels des trois derniers exercices ;
5° La liste des entreprises filiales, avec pour chacune le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération.
Les délais prévus aux articles 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée ne commencent à courir qu'à compter de la fourniture de ce dossier.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Lorsque, en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi, le ministre saisit le conseil d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 85-909 1985-08-28 art. 3 JORF 30 août 1985Le président du conseil désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. Il peut les choisir en dehors des rapporteurs à temps plein mentionnés à l'article 6 ci-dessus.
Le rapporteur qui n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le président peut se voir retirer l'examen de l'affaire.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Le ministre chargé de l'économie, de sa propre initiative ou à la demande du président du conseil, fait procéder à toute enquête ou complément d'enquête, le cas échéant, avec le concours des administrations compétentes. Il communique au président du conseil les rapports administratif et les documents justificatifs.
VersionsVersion en vigueur du 09 décembre 1986 au 30 décembre 1986
Les séances du conseil de la concurrence et celles de ses sections ne sont pas publiques.
Le conseil et ses sections peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît susceptible de contribuer à leur information.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 5 JORF 14 février 1986Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations sur le rapport du rapporteur dans les conditions et délais prescrits. Elles peuvent à cet effet prendre le conseil de leur choix. En outre, le conseil peut décider de les inviter à présenter des observations orales, et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.
Lorsqu'au cours de l'examen d'une affaire le rapporteur procède à une audition, il consigne par écrit les déclarations qu'il reçoit. Cet écrit est signé par le rapporteur et par la personne entendue qui le demande.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Les rapports et documents mentionnés aux articles 7 et 15 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 auxquels se réfère le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties ont un délai d'un mois pour produire leurs observations. Ce délai peut être porté à deux mois par le président du conseil, sauf pour les projets et les opérations prévus au titre II de la loi susvisée du 19 juillet 1977.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Le président répartit entre les sections les affaires qu'il ne réserve pas à la formation plénière.
Après examen en section, il peut être décidé par la section, son président, le président du conseil ou par le commissaire du Gouvernement de renvoyer l'affaire devant la formation plénière.
VersionsLe président réunit sur convocation la formation plénière et chacune des sections ; il fixe l'ordre du jour des séances.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Le conseil ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins sept membres en formation plénière et trois en section.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Les délibérations du conseil, statuant en formation plénière ou en section, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
VersionsAbrogé par Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 35 (Ab) JORF 30 décembre 1986
Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986Les membres du conseil et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen du conseil.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 85-909 1985-08-28 art. 6 JORF 30 août 1985Le conseil de la concurrence peut, à son initiative, rendre publics les avis qu'elle a émis :
1° En application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, à l'issue d'un délai de deux mois suivant leur transmission au ministre ;
2° En application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après que la juridiction qui avait demandé l'avis du conseil a décidé le non-lieu ou rendu un jugement.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie, tenu, en application de l'article 8 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, de mettre les parties à même de produire leurs observations avant que soit prise la décision, impartit à cet effet un délai aux intéressés.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-202 1986-02-12 art. 6 JORF 14 février 1986Les décisions prises par les ministres en application du titre II de la loi du 19 juillet 1977 susvisée et des articles 50 à 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont notifiées aux personnes intéressées et publiées au bulletin officiel des services et des prix.
Les arrêtés pris en application de l'article 51 (2°) de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les avis correspondants, émis par le conseil de la concurrence sont publiés en annexe à ces décisions ou arrêtés.
Les avis donnés sur les questions de concurrence peuvent être publiés dans les mêmes formes par le ministre chargé de l'économie.
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Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Création Décret 85-909 1985-08-28 art. 7 JORF 30 août 1985Le conseil adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'ensemble qui est publié au Journal officiel de la République française. Les avis émis au cours de l'année parc le conseil et rendus publics, ainsi que les décisions ministérielles prises sur ces avis, sont repris en annexe au rapport d'ensemble.
VersionsLes recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions prises en matière de concentration sont de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Pour l'application de l'article 4 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 le chiffre d'affaires réalisé sur le marché national par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxe de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Pour l'application du même article, la consommation nationale est calculée en ajoutant à la production nationale en valeur corrigée des variations des stocks le solde net des importations et des exportations.
VersionsLe présent décret entrera en vigueur le 1er novembre 1977.
Le décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968 est abrogé à compter de cette date.
Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux affaires dont la commission technique des ententes et des positions dominantes a été saisie lorsque le rapport a été communiqué aux parties intéressées avant le 20 juillet 1977.
VersionsLiens relatifs
Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante