Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

Version en vigueur au 04 juillet 1992

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64 et 85-2 ;

Vu les articles 7 et 11 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la région de défense de Paris ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

    • Le représentant de l'Etat dans la région porte le titre de préfet de région. Il est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.

      Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.

      Il dirige, sous leur autorité, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.

      Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région.

      Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Pour l'application du présent décret, l'expression "services déconcentrés de l'Etat dans la région" désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements.

      Toutefois, les services qui exercent dans plusieurs départements des activités à caractère départemental relèvent également, conformément à l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, du préfet de département pour la part de leur activité qui intéresse le département.

      Lorsque l'action d'un service extérieur de l'Etat, s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet de région pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les orientations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics.

      " Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de département reçoit du préfet de région délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat. "



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci, cette représentation est assurée par le préfet de région ou par son délégué.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du présent décret.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.

      Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,

      les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services,

      les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.


      .

    • Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux commissaires de la République de région en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, et aux modalités d'établissement des statistiques.


      .

    • Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion, après avis du conseil supérieur des postes et télécommunications,

      précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret aux services déconcentrés relevant du ministre chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion, compte tenu de l'organisation particulière de ces services.


      .

    • Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des attributions dévolues au commissaire de la République de région pour les investissements et la comptabilité publique.

    • Le commissaire de la République de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

      1° D'un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires administratifs ou techniques de catégorie A ;

      2° Des chefs ou responsables des services de l'Etat dans la région.

      En outre, dans la région Lorraine, le commissaire de la République de région est assisté d'un commissaire de la République chargé du redéploiement industriel.

    • Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 6 du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat,

      ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon de la région.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

      Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.

      Le préfet de région est responsable sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services déconcentrés de l'Etat dans la région.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute notification ou mutation concernant ces chefs de service.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.

      En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres commissaires de la République concernés.

      Le préfet de région est informé préalablement par les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services déconcentrés de l'Etat dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.

      Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région peut donner délégation de signature :

      - aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;

      - au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

      En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,

      le préfet MAJ de région est suppléé de droit par le préfet MAJ du rang le plus élevé en fonction dans la région.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme,

      émanant des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat dans le département, et adressées à la collectivité régionale ou à ses établissements publics, ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Les chefs des services de l'Etat dans la région, ainsi que les organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet de région leurs correspondances destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'Etat dans le département.


      . Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département par les responsables des établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi que des sociétés et entreprises mentionnées à l'article 10.

      Il est également tenu régulièrement informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire et la région aérienne et l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.

      " Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la région et ses établissements publics sont transmises pour information au préfet de région préalablement à leur signature. "



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Sur l'ensemble du territoire de la région le préfet de région est chargé, pour le compte de l'Etat,

      de rassembler les informations et de préparer les propositions utiles à l'élaboration du plan national.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • A cette fin, il réunit les avis et suggestions du conseil régional et du comité économique et social.

      Il transmet au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et aux différents ministres intéressés les avis et suggestions ainsi que les propositions et observations qu'il formule après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.

      Il suit l'exécution du plan national dans la région et adresse chaque année au Premier ministre un rapport qui sert à la préparation des documents annuels du commissariat général du plan et de la délégation à l'aménagement du territoire.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions passées entre l'Etat et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés avec une subvention de l'Etat par les régions, les départements, les communes et leurs groupements, sont classés par décret en trois catégories en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue national, régional ou départemental.

      Les investissements à caractère d'utilité collective exécutés avec une subvention de l'Etat par d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.

    • En ce qui concerne les investissements publics à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le commissaire de la République de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, présente ses observations aux ministres intéressés.

      Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées de même, le cas échéant, qu'au commissaire de la République du ou des départements concernés.

      Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements publics à caractère national au commissaire de la République de région. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux commissaires de la République de département selon la catégorie, régionale ou départementale, à laquelle le ministre les a assimilées dans sa décision de délégation.

    • Les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et celles relatives aux investissements d'intérêt départemental sont déléguées par les ministres au commissaire de la République de région sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le commissaire de la République de région après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.

    • En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux commissaires de la République de département.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les répartit entre les départements. Il les subdélègue, sous la forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux commissaires de la République de département.

      Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Les commissaires de la République des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent chapitre.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.

      Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 25.

      Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Un arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer détermine les opérations qui font l'objet d'une décision ministérielle en raison de leur intérêt commun à plusieurs de ces départements.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le préfet de région est assisté d'une conférence administrative régionale, placée sous sa présidence et composée :

      1° Des préfets de département ;

      2° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est situé le chef-lieu de la région ;

      3° Du trésorier-payeur général de région ;

      4° Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

      Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

      Le secrétariat de la conférence administrative régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.


      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • La conférence administrative régionale est une instance de consultation, de prospective et d'évaluation. Elle se prononce sur les orientations de l'action de l'Etat dans la région notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire.

      " La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation des contrats de plan entre l'Etat et la région ainsi que sur celle des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit l'exécution.

      " Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat l'année suivante ; à cette occasion, elle dresse le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, modifie la programmation de l'exercice en cours en fonction des dotations effectivement notifiées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en oeuvre.

      " Pour l'application de l'article 26, elle se prononce, avant le 30 novembre de chaque année, sur le programme prévisionnel d'emploi des crédits de l'exercice suivant, élaboré dans le respect des orientations notifiées au préfet de région par chaque ministre.

      " Les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et les décisions de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental conformes au programme prévisionnel, initial ou modifié, ne sont pas soumises à l'avis de la conférence administrative régionale.

      " Les autres décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres concernés de la conférence administrative régionale.

      " La conférence administrative régionale est informée avant le 15 juin de chaque année des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'exercice en cours et du compte rendu d'exécution de l'exercice écoulé.

      " Elle peut être réunie, à l'initiative du préfet de région et dans une composition restreinte qu'il détermine en fonction de l'ordre du jour, pour examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat à vocation régionale en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes. "



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Article 34 (abrogé)

      Le comité interministériel de l'administration territoriale exerce en ce qui concerne l'échelon régional les attributions mentionnées par l'article 25 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

    • Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire exerçant des compétences à caractère régional ou interrégional et relevant directement d'une administration centrale, cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.

      A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.

      Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, s'ils ont été créés par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.

      A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.

      Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, le Premier ministre peut, par arrêté contresigné du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des réformes administratives et du ou des ministres compétents, désigner comme coordinateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le commissaire de la République de l'une de ces régions.

    • Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.

    • Le commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le siège d'une zone de défense exerce les pouvoirs précédemment dévolus aux préfets de zone de défense.

      Conformément aux dispositions du décret du 21 février 1968 susvisé, le préfet de police de Paris continue d'exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa 1 pour la zone de Paris.

    • Le décret du 10 août 1966 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 29. L'appellation "préfet de police" est maintenue.

      Dans l'article 28 du même décret, les mots "aux articles 8 à 10 du présent décret" sont remplacés par "aux articles 24 à 31 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région et à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics".



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

    • Le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics est abrogé.

    • Les articles 14 et 16 du présent décret entreront en application deux mois après la publication du présent décret.

      Jusqu'à cette date les dispositions des articles 7 et 11 du décret du 14 mars 1964 susvisé restent applicables.

    • Le décret du 14 mars 1964 précité est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 42.

    • Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



      Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

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