Arrêté du 17 juillet 1987 pris en application du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 2001

NOR : ECOT8720026A

Version en vigueur au 27 juillet 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés,

  • Article 1

    Abrogé par Arrêté 2001-10-10 art. 4 JORF 18 octobre 2001

    Le taux de l'intérêt de retard visé au deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé est fixé à 10 p. 100.

  • Article 2

    Abrogé par Arrêté 2001-10-10 art. 4 JORF 18 octobre 2001

    Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article 28 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 10 p. 100.

  • Article 4

    Abrogé par Arrêté 2001-10-10 art. 4 JORF 18 octobre 2001

    Le taux de l'intérêt visé au septième alinéa de l'article 17 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé est fixé à 5 p. 100 lorsque la durée de l'indisponibilité des sommes concernées est égale à trois ans et à 6 p. 100 lorsque cette durée est égale à cinq ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 18 octobre 2001

    Modifié par Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
    Abrogé par Arrêté 2001-10-10 art. 4 JORF 18 octobre 2001

    En application de l'article L. 442-5 du code du travail susvisé, les entreprises peuvent verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 F.

  • Article 6

    Abrogé par Arrêté 2001-10-10 art. 4 JORF 18 octobre 2001

    En application de l'article 38 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé, le montant minimum évalué sur une base annuelle des versements des salariés au plan d'épargne d'entreprise ne peut excéder la somme de 1 000 F.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

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