Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

Version en vigueur au 02 août 1986
  • Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.

  • Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux entreprises éditrices.

    Au sens de la présente loi, l'expression "entreprise éditrice" désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse.

  • Il est interdit de prêter son nom à toute entreprise éditrice, en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.

  • Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance.

  • Dans toute publication de presse, les informations suivantes doivent être portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

    1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

    2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

    3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

  • Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

    1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

    2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.

    Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.

  • Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, procéder à une acquisition ayant effet de porter, directement ou indirectement, leur part à plus de vingt pour cent du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française.

    Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.

  • Il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger.

  • Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.

    Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué".

  • Seront punis d'une peine de deux mois à un an de prison et d'une amende de 10000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

    1° prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;

    2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;

    3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;

    4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 .

  • Sera puni d'une amende de 10000 F à 200000 F quiconque aura manqué à l'obligation d'être le directeur de la publication en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

  • Seront punis d'une amende de 10000 F à 40000 F :

    1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres de directoires ou de conseils de surveillance, les gérants ou les dirigeants de fait de sociétés qui auront émis des actions au porteur en violation des dispositions de l'article 4 ci-dessus ;

    2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas fait procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ;

    3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus.

  • En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.

  • Pour l'application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence aux articles 3, 4 et 9 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse est remplacée par la référence aux articles 7 et 3 de la présente loi.

  • Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la référence à l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française est remplacée par la référence à l'article 2 de la présente loi.

  • Les sociétés éditrices, dont l'objet principal est la mise à la disposition du public ou de catégories de publics de services définis à l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée et dont les actions ne sont pas nominatives, sont tenues de publier un mois au plus aprés la promulgation de la présente loi, dans un journal d'annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant à mettre leurs titres sous la forme nominative selon les modalités prévues au I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982, n° 81-1160 du 30 décembre 1981, modifié par l'article 111 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

  • a modifié les dispositions suivantes

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation : EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALBIN CHALANDON. Le ministre de la culture et de la communication : FRANCOIS LEOTARD.

TRAVAUX PREPARATOIRES. SENAT :

Proposition de loi n° 122 (1985-1986) ;

Rapport de M. Cluzel, au nom de la commission spéciale, n° 172 (1985-1986) ;

Discussion les 17 et 18 décembre 1985.

Adoption le 18 décembre 1985. ASSEMBLEE NATIONALE :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3244 (7° législature) n° 98 (8° législature) ;

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 193 ;

Discussion les 10, 12, 16, 17 et 18 juin 1986 ;

Adoption le 18 juin 1986. SENAT :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 414 (1985-1986) ;

Rapport de M. Cluzel, au nom de la commission spéciale, n° 420 (1985-1986) ;

Discussion les 26 et 27 juin 1986 ;

Adoption le 27 juin 1986. CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986, publiée au Journal officiel du 30 juillet 1986.

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