Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 02 août 2000

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La communication audiovisuelle est libre.

    L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

    Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

    Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

    On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

  • Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

      Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

      Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

      Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

      Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.

      En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

    • Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (1), les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

      Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal.

      Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

      Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.

      Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.

      Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.



      NOTA : (1) La loi 57-298 du 11 mars 1957 a été abrogée par l'article 5 de la loi 92-597 du 1er juillet 1992. Les références à ces dispositions sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

    • Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

      Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

    • La Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

      Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45, 49, et 51 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

      Le président du Conseil supérieur est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

    • Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radiodiffusion sonore et la télévision.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise la coordination des positions des sociétés et établissements du secteur public de la communication audiovisuelle d'une part, et des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d'autre part, au sein des instances ou des organismes internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non, et notamment des instances et des organismes européens.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

      1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

      2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

      Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi.

      Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

      Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

      Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

      Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

      Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

      Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

    • La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

      Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

      Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

      Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

      Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.

    • Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

      1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

      - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

      - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

      - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

      2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.

      Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

    • L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

      Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.

      L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]

      Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

    • Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

      La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

      Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

    • Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

        • Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

        • L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.

          Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

        • Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

          L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

        • Article 24 (abrogé)

          I. - L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :

          1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

          La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :

          - la production et la diffusion des programmes ;

          - la publicité et le parrainage ;

          - la protection des mineurs ;

          - le droit de réponse ;

          - la sauvegarde du pluralisme.

          - le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

          Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

          III. - Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de

          l'article 41.

          L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

          Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.

        • L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

          1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

          1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

          2° Le lieu d'émission ;

          3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

          4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les servies utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

          Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

          Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

        • I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

          Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

          Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

          II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

          Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

          Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

          L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

          Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution des ses missions par la chaîne culturelle européenne.

        • Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

          1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

          1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

          2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

          Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

          3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

          4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

          5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.

          Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.

          Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

          [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.]

        • La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

          Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la télévision numérique de terre.

          La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

          1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

          2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ;

          2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

          Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

          - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

          - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

          3° ;

          4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;

          4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

          5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

          5° bis. Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;

          6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

          7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

          8° La contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

          9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;

          10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

          11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

          12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ;

          13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

          14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

          15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter.

          La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

          Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés.

          Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.



          NOTA : L'article 7 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 prévoit que les dispositions de l'avant-dernier alinéa (12°) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont applicables aux sociétés titulaires d'une autorisation nonobstant les engagements que ces services auraient pu souscrire antérieurement.

        • I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

          Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

          1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

          2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

          3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

          4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

          5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

          A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° et 5° ci-dessus.

          II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

          Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

          Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

          A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

        • Le titulaire d'un contrat de concession passé en vertu de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est regardé, pour l'application de l'article 28-1, comme étant titulaire d'une autorisation, sans que soit cependant modifié le terme qui a été prévu pour l'expiration de la concession.

        • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

          Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

          Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

          A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.

          Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

          Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

          Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

          Il tient également compte :

          1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

          2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

          3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

          4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

          5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

          Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

          Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

        • Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.

          Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.

          Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

        • Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

          Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

          La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

          A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.

          Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

          I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.

          II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

          1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

          2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

          3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

          4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

          5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

          6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

          7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

          III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

          Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

          Sans préjudice des articles 1er, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

          Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

          Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

          Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

          IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

        • I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

          II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

          - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

          - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

          - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

          III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

          Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

          IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

          Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

          V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

          L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

          VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

        • Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

          A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.

        • Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

          A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

        • I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

          Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

          Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

          II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

          Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

          Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

          La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.

        • Article 31 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

          Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

          Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.

          Toutefois, la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d'oeuvres européennes à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.

        • Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

          Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

          Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

          Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

        • Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radio et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

        • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

          1° La durée maximale des conventions ;

          2° Les règles générales de programmation ;

          3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

          4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

          5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

          et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

          6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

          7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

          8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

          9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

          10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

          Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

        • Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

          La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

          Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

          Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

          Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

          La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

        • I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

          Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

          Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

          Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

          L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

          1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

          2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

          En outre, l'autorisation peut prévoir :

          a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

          b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

          c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

          d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

          III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

          Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

        • Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

          Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.

          En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

          L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

          La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

          Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

        • Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

          La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

          Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

          Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

          Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.

        • Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

          Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

          Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.

      • Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.

      • Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

        1° ;

        2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

        3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

        4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

      • Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 p. 100 du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation en application de la présente loi est tenue d'en informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.

      • I. - Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        II. -Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        III. -Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.

        IV. -Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.

        V. -Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article.

      • Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

        Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

      • Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

        Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

        Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre.

        Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

        Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

        Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

        Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

        Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

        Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des réseaux qu'elle serait autorisée à exploiter.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

        3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

        3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

        3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

        3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

      • Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

        1° ;

        2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;

        3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l'article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'entreprise éditrice d'une publication est regardée comme l'éditeur de cette publication ;

        4° En matière de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre :

        a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;

        b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants ;

        5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;

        6° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

        6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

        7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service.

      • En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

        Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

      • Article 41-5 (abrogé)

        Le Conseil de la concurrence veille en particulier à ce que le cumul de positions dominantes ou l'exercice simultané de plusieurs activités dans les secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications n'entrave abusivement l'accès aux marchés et supports correspondants.

      • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi.

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

        Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

      • Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

        1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

        2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

        3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

        4° Le retrait de l'autorisation.

      • Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation.

        Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service.

        Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      • L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

      • Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.

      • Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celles de l'article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

        L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

      • L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.

      • En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

        La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

        Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      • Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée.

        Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

        L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures.

      • Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

        Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

        Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

      • Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

        Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

      • Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

        Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.

      • Sont soumis à déclaration préalable :

        1° ;

        2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

        a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

        Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

        L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

        b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

        La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

        Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

        Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

        1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

        2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

      • Article 43-1 (abrogé)

        Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

      • La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

      • Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

        Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

        Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

        Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

        Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

      • Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

        a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;

        b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;

        c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

      • Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :

        a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

        b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.

      • Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

      • Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

        - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]

      • Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

        Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

        Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

      • I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

        - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

        - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

        - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

        - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

        II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

    • Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

      Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

      Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

      Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

      Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.

    • I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

      1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

      2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

      3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

      Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

      Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

      La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

      II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

      Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

      III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

      IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

      V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

      Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.

    • Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

      Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

    • L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.

    • La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée "La Chaîne parlementaire". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.

      Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques.

      Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.

      La société de programme, dénommée "La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

      La société de programme, dénommée "La Chaîne parlementaire-Sénat", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

      Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

      La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.

      Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.

      Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

      Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;

      La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

      Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire.

      L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.

    • Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

      Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

    • L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

      Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

    • Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Quatre représentants de l'Etat ;

      3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

      4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

      Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

      Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

      Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

      3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

      4° Deux représentants élus du personnel.

    • Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Quatre représentants de l'Etat ;

      3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

      4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

    • Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

      Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

    • Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

    • Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

      En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.

    • Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

    • Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

      Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.

      Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

      Ces sociétés peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans des conditions déterminées par ces cahiers des charges.

    • A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

      Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

    • Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.

    • Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.

    • Les sanctions pécuniaires prévues à l'article 48-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

      Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

    • L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

      I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

      II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

      L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

      L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.

      III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

      IV. - En application de l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi (1).

      V. - L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

      VI. - Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.

      L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.



      NOTA (1) : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
      L'abrogation du septième alinéa de l'article 49 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
    • En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

    • Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

      3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

      4° Deux représentants du personnel élus.

      Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

      Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

      Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Article 52 (abrogé)

      La société nationale de production audiovisuelle dénommée " Société française de production et de création audiovisuelles " est soumise à la législation sur les sociétés anonymes. La majorité de son capital est détenue par des personnes publiques.

      Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration qui comportera, pour un sixième au moins, des représentants du personnel. Le conseil d'administration actuel de la société demeure en fonctions jusqu'à la désignation du nouveau conseil.

      La société est chargée de produire ou de faire produire des oeuvres et des documents audiovisuels. Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales de programme.

    • I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

      Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

      - les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

      - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

      - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

      - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

      - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

      Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

      II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

      Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

      Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

      Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

      III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

      Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

      A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

      IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

      A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.

      V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

      Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.

      VI. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

      Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.

      VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

    • Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année.

      Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes.

    • Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

      Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

      Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

      Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

    • I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

      II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

      - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

      - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

      - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés ;

      - un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

      III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

    • Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1.

      50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

      Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.

    • La société nationale de programme " Télévision française 1 " ne peut être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite société.

      L'évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de la privatisation prévue par l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.

      La commission de la privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la communication. Elle fixe la valeur de l'entreprise.

      L'évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à l'appel d'offres mentionné au cinquième alinéa de l'article 62, de l'actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.

      Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au deuxième alinéa.

      Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu de l'article 60, à l'exclusion du neuvième alinéa, et de l'article 61.

      La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

    • La fraction de 10 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec la société ou ses filiales.

      Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

      Le prix de cession des titres est égal à 80 % du prix fixé pour l'appel public à l'épargne dans les conditions prévues à l'article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans.

      Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

      Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

      En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

      Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes.

      De plus, il sera attribué gratuitement par l'Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l'Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles.

      Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

      Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 % du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles.

      Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché.

    • L'appel public à l'épargne mentionné au troisième alinéa de l'article 58 s'effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l'article 59. Les modalités de l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d'achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.

      Le montant total des titres cédés directement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société. Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d'échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

      Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article :

      1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;

      2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

      En cas de cession des actions reçues :

      1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts ;

      2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l'article 60.

      Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, et dans la limite d'une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F.

      Les délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 60.

      Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.

      Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

    • La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

      1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;

      2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;

      3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.

      En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

      1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;

      2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;

      3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;

      4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

      Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

      Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

      Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

      Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

      1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

      2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

      3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

      4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

      5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

      6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

      Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

      - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

      - de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

      - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

      - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

      - du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

      le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.

    • A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

      L'autorisation est assortie :

      1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;

      2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

      La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.

    • A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.

    • Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

      Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.

      Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

      Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

      Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.

    • Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

      Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

      Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.

    • Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1, 31 et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

      1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

      2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;

      3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

    • Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

      Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services.

    • Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

      1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

      2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

      3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

      Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

      Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

      1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

      2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

      3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

      4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

      5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

      Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.

    • Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

      L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.

      Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés mentionnées à l'article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

      Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.



      Certaines dispositions de la loi 85-660 du 3 juillet 1985 ont été abrogées par l'article 5 de la loi 92-597 du 1er juillet 1992. Les références à ces dispositions sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

    • Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 35 sera puni d'un an d'emprisonnement et de 200000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

      Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une société ou d'une association, les peines prévues par les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association.

    • Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 40000 F d'amende.

      Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

    • I. - Sera puni de 500000 F d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

      1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

      2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;

      3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1.

      II. - Sera puni des mêmes peines :

      1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

      2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

      3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

      III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

      Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

      Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

      En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

    • Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 500000 F d'amende.

      Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

      Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

    • Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

      1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

      2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

      Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

      Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19.

    • Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

    • Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.

      Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.

    • La Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par l'article 12 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeure en fonction jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés.

      Pendant cette période, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. Elle exerce également les attributions définies à l'article 42 de la présente loi.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est habilitée à délivrer à toutes sociétés dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des dossiers les autorisations d'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, sur proposition des communes ou des groupements de communes.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle perçoivent une indemnité mensuelle égale au traitement qui leur était alloué. Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que les intéressés n'aient repris auparavant une activité rémunérée ou, s'ils sont fonctionnaires, n'aient été réintégrés dans leur corps.

    • Pour la constitution initiale de la Commission nationale de la communication et des libertés, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, six membres ont un mandat de cinq ans et sept membres un mandat de neuf ans *nombre, durée*.

      Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.

      La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.

      Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.

      La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Jusqu'à la date d'effet de la cession mentionnée au dernier alinéa de l'article 64, le conseil d'administration de la société " Télévision française 1 " , demeure en fonctions et le cahier des charges applicable à cette société à la date de la publication de la présente loi demeure en vigueur.

    • Les conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49, demeurent en fonctions jusqu'à la date de nomination des administrateurs désignés en application du titre III. Cette désignation interviendra au plus tard six mois après la date de publication de la présente loi *délai*. Les dispositions des cahiers des charges des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 demeurent en vigueur jusqu'à la publication des cahiers des charges prévus aux articles 48 et 49. Cette publication interviendra au plus tard six mois après la date de la publication de la présente loi.

    • Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi.

      Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.

      Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.

      Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.

      Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.

    • Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, et 51 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.

      Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

    • I. -Les autorisations d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ne sont pas interrompues du fait de ladite loi.

      Les dispositions des articles 42 à 42-11 sont applicables aux titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.

      II. -Lorsque le terme des autorisations délivrées en vertu de l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu à l'article 29 de la présente loi pour une zone déterminée, ce terme est prorogé jusqu'à une date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle le respect, par la société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, des obligations contenues dans la convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. S'il constate que la société concessionnaire a manqué à ces obligations, il soumet au Gouvernement une proposition de sanction sur la base des dispositions de la convention de concession.

    • Les autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, prennent fin à compter de la date de publication de la présente loi . Le retrait de l'autorisation ouvre droit à réparation du préjudice éventuellement subi par le titulaire.

    • La loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication est abrogée à compter du 1er octobre 1986.

      Sont transférés de plein droit à l'Institut national de l'audiovisuel les biens dont l'établissement public Carrefour international de la communication est propriétaire ainsi que les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés.

      Toutefois, les biens que cet établissement public a acquis dans l'ensemble immobilier Tête-Défense et les droits et obligations y afférents sont transférés de plein droit à l'Etat.

    • Sont abrogés :

      1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;

      2° La loi n° 82-652 du 29 juillet précitée, à l'exception des articles 6, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96.

      3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

      4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;

      5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;

      6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.

    • [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.]

    • Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi. Dans ce cas, les dispositions relatives à un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces sociétés ne sont plus applicables.

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la francophonie,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la culture et de la communication,

PHILIPPE DE VILLIERS

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1067.

Sénat :

Projet de loi n° 402 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 413 (1985-1986) ;

Rapports supplémentaires de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n°s 415 et 442 (1985-1986) ;

Discussion les 25, 26, 30 juin, 1er au 4, 6 au 12, 15 au 19 et 21 au 24 juillet 1986, et adoption le 24 juillet 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 299 ;

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 339, et annexes observations de M. de Préaumont, commission des finances, de M. Lamassoure, commission des lois, et de M. de Robien, commission de la production ;

Discussion les 4 et 5 août 1986, adoption en application de l'article 49-3 de la Constitution.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 347 ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 496 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 497 (1985-1986) ;

Dicussion et adoption le 12 août 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 publiée au Journal officiel du 19 septembre 1986.

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