Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2022

NOR : PTTX9000053L

Version en vigueur au 27 juillet 1996
  • Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public.

  • 1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.

    Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

    2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

    Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

    Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

    Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.

    • La Poste a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

      D'assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications ;

      D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises ;

      D'offrir, dans le respect des règles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance. La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la Caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne.

      Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport établi après consultation des différentes parties concernées évaluant les conditions et les implications d'une extension des activités financières de La Poste, et notamment de la distribution de crédits à la consommation et de prêts immobiliers consentis sur des fonds autres que ceux collectés sur les comptes courants postaux et les livrets A. Ce rapport présentera les orientations relatives au maintien du service public sur l'ensemble du territoire ; il fera l'objet d'un débat au cours de la session de printemps de 1991.

    • France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

      D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

      D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

      De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    • La Poste et France Télécom concourent à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans leur secteur d'activité. Ils participent à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique.

    • La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

    • La Poste et France Télécom participent aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

      Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

      La Poste peut exercer, selon des modalités prévues par son cahier des charges, des activités de prestation de services pour le compte de tiers lorsque ces activités sont compatibles avec l'exercice des missions énoncées à l'article 2 de la présente loi et permettent à La Poste de contribuer à l'aménagement du territoire.

    • Chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

      A cet effet, et dans les conditions prévues par son cahier des charges, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

    • Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

      Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées :

      La desserte de l'ensemble du territoire national ;

      L'égalité de traitement des usagers ;

      La qualité et la disponibilité des services offerts ;

      La neutralité et la confidentialité des services ;

      La participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire ;

      La contribution de l'exploitant à l'exercice des missions de défense et de sécurité publique.

      Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public assurées par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

    • Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

      Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.

    • Chaque exploitant public est doté d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.

      Les conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont composés de vingt et un membres :

      Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

      Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret ;

      Sept représentants du personnel élus.

      Le fonctionnement et les attributions de ces conseils d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.

    • Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

      a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

      b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

      c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.

    • Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

    • Les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

    • Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

      A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

      Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

    • La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.

      Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

    • La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.

      Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

      Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.

    • La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.

      La Poste dépose au Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce dépôt et précise les garanties d'une juste rémunération des fonds déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de productivité obtenus.

      La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.

      La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.

      La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.

      Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.

    • Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l'article 1654 du code général des impôts.

    • Jusqu'au 1er janvier 1994, La Poste et France Télécom sont soumis aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'Etat, à la date de publication de la présente loi, à raison des activités transférées aux exploitants publics.

      Jusqu'à la même date, les contributions de France Télécom au budget civil de recherche et de développement et au titre du prélèvement au profit du budget général sont fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d'un montant annuel calculé en appliquant à une base, fixée pour l'année 1989 à 13 700 millions de francs, l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • I. - La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

      1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts.

      2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

      a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.

      A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

      b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement.

      3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

      Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 1996, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cet exploitant.

      4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.

      5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0,5 p. 100.

      6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

      Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.

      La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.

      7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

    • Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom.

      L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom.

      Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics.

      L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

    • Chaque exploitant dispose d'un domaine public dont le régime est fixé par son cahier des charges, dans le respect des principes généraux de la domanialité publique.

      Le cahier des charges précise les conditions particulières de gestion du patrimoine immobilier de La Poste et de France Télécom de manière à permettre aux deux exploitants publics de procéder librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations de biens nécessaires à l'exercice de leurs activités et plus généralement aux actes de gestion de leur patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation préalable des formalités de déclassement pour ce qui concerne les biens de leur domaine public.

    • Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

      Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

    • Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la composition seront précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances procédera, avant la clôture des comptes de l'exercice de 1991 par les conseils d'administration, à l'identification et à l'évaluation définitive des éléments d'actif et de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant.

      Sur la base de ses conclusions, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêteront conjointement les données du bilan d'ouverture définitif au 1er janvier 1991 de La Poste et de France Télécom.

    • Les relations de La Poste et de France Télécom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative.

    • La responsabilité encourue par les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagée conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories de services.

    • Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de chaque exploitant public sont fixées par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25.

    • La Poste et France Télécom disposent de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

    • Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

      Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

      Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

      Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

      Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

      L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

      L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

      2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

      Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges.

    • Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

      La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :

      a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      b) Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

      Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste et de France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité aux exploitants publics.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

      c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.

    • Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.

      Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.

      La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.

      Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article.

    • Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

      L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

    • 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

      2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

      - le temps de travail ;

      - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

      - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

      - les départs anticipés de personnels ;

      - l'emploi des jeunes ;

      - l'évolution des métiers ;

      - les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.

    • Les dispositions des articles L441-1 à L441-8 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

      Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

      Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.

      Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

    • Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom.

      Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.

    • La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

      Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

      Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

      Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

      Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

      La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

      Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.

      Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.

    • Il est créé au sein de France Télécom et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant public.

      Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

      Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.

      Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

      Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article.

    • Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

      Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

    • Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

      Elle est composée de :

      Sept députés,

      Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

      Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

      Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

      Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.

      Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

      Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

      A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

      En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

      Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

      Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom. Dans ce cadre, elle dispose, si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

      Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

      Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

      Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

    • Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux exploitants publics.

      Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

      Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.

      Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.

    • Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

      Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

      Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :

      Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;

      Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;

      Au développement et à la coordination des activités des exploitants.

      Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.

    • Il est créé des instances de concertation décentralisées dont le niveau est adapté à l'organisation des services et à la spécificité de chaque exploitant.

      Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom.

      Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités des exploitants publics.

      Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.

    • La Poste et France Télécom sont soumis au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

      Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

    • Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

      Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

      Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications.

      Les conditions d'affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

      La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

      - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ;

      - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi.

    • Le premier conseil d'administration de chacun des deux exploitants publics sera installé avant le 31 décembre 1990, afin de proposer la nomination de son président en application de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

    • Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

    • Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.

      Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige.

    • La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

    • 1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital.

      2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.

      3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996.

      Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.

      4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.

      5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Travaux préparatoires : loi n° 90-568.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1229 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Alain Bonnet, au nom de la commission des finances, n° 1323 ;

Discussion les 10 et 11 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 294 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1989-1990) ;

Avis de M. Henri Torre, au nom de la commission des finances, n° 328 (1989-1990).

Discussion les 5, 6 et 7 juin 1990 et adoption le 7 juin 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440.

Sénat :

Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 378 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1427 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1459 ;

Discussion et adoption le 19 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 395 (1989-1990) ;

Rapport oral de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques ;

Discussion et adoption le 26 juin 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1523 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1524 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1990.

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