Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2023

Version en vigueur au 14 septembre 1984
  • Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

    Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

  • A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat visés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à :

    - soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;

    - soixante-sept ans du 1er janvier au 30 juin 1985 ;

    - soixante-six ans du 1er juillet au 31 décembre 1985.

  • Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

    Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

    Les professeurs de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire quand ils sont atteints par la limite d'âge avant cette date.

    Les dispositions du présent article sont aplicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.

  • Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.

    Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

  • A titre transitoire, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche et des personnels assimilés visés à l'article 3 ci-dessus est fixée à :

    - soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;

    - soixante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;

    - soixante-six ans et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

    - soixante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1987.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14 septembre 1984 au 01 mars 2022

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

    L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

  • Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200.

    La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret.

    La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

    Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par application de l'article 1er de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants.

  • a modifié les dispositions suivantes

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre : LAURENT FABIUS. Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ROBERT BADINTER. Le ministre de l'éducation nationale : JEAN-PIERRE CHEVENEMENT. Le secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC.

TRAVAUX PREPARATOIRES : loi n0 84-834.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 2106.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2167.

Discussion et adoption, aprés déclaration d'urgence, le 13 juin 1984. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale aprés déclaration d'urgence, n° 389 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 494 (1983-1984).

Avis de la commission des finances, n° 492 (1983-1984). ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2327. SENAT :

Rapport de M. Larché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 499 (1983-1984). ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2325.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2329.

Discussion et adoption le 24 août 1984. SENAT :

Projet de loi, adopté avec modifications en deuxième et nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, n° 501 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 503 (1983-1984).

Discussion et adoption le 29 août 1984. CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Décision du 12 septembre 1984 publiée au Journal officiel du 14 septembre 1984.

Retourner en haut de la page