Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

NOR : JUSC8720601D

Version en vigueur au 22 mai 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants ;

Vu le décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :

      1° Etre français ;

      2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;

      3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

      4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

      6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 et 3, de la licence en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues à l'article 2 ;

      8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

    • Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article 1er les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.

    • Sont dispensés de la condition de diplôme prévue en 6° de l'article 1er et peuvent être dispensés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article 1er :

      1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

      3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

      4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

      5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;

      6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

    • Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

      1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

      2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

      L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

      1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

      2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

      La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

    • Le stage est accompli auprès du greffier, maître de stage, d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.

      Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.

    • Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.

      Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

      Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.

    • Le stage est attesté par un certificat délivré par le greffier auprès duquel le stage a été régulièrement accompli, y compris dans le cas envisagé au second alinéa de l'article 6. Ce certificat précise la durée de la formation, la nature des tâches et la qualité du travail effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération.

      Les contestations relatives à l'établissement du certificat sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier, maître de stage, exerce ses fonctions. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

    • L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.

      Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

      La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

      Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.

      Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.

    • Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :

      " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. "

      Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

      Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

    • Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommés greffiers des tribunaux de commerce, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les candidats qui remplissent, à cette date, les conditions requises pour exercer ces fonctions.

    • Le chapitre III du présent décret entrera en vigueur le 1er février 1988. Jusqu'à cette date, les dispositions du décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 relatives à l'examen professionnel restent en vigueur.

      Par dérogation à l'article 1er, peuvent être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes en cours de stage à la date de publication du présent décret. La durée du stage des candidats non titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article 1er reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.

    • Sont abrogés :

      1° En tant qu'il concerne les greffiers des tribunaux de commerce, le décret des 5 et 7 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers de justice, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;

      2° Le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 14 ci-dessus.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

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