Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version en vigueur au 04 juillet 1996
    • Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.

      Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

      Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.



      Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

    • Article 2 (abrogé)

      En cas d'indexation totale ou partielle du prêt dans les conditions prévues par les textes en vigueur, le taux effectif global est apprécié sans tenir compte des majorations des prestations dues par l'emprunteur, résultant de variations de l'indice postérieures à la date de la remise des fonds prêtés. Dans ce cas, le taux effectif moyen pris comme référence est celui qui est demandé pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, mais non indexées. Ce prêt est usuraire si son taux effectif global est supérieur, soit au taux effectif moyen ainsi défini, soit au taux moyen de rendement, visé au troisième alinéa de l'article 1er, majoré des deux tiers.

    • Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

      Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

      En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.



      Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

    • Le taux effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi.



      Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

    • Article 5 (abrogé)

      Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles précédents sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

      Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

    • Article 7 (abrogé)

      En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa 1er que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.

    • Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.

      Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions visés à l'alinéa précédent.

    • Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :

      1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;

      2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;

      3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;

      4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.

      Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.

      Sont notamment considérées comme placements de fonds les opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.

      Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.

      Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.

    • Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 9 sera réglementée dans les conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.

    • Les interdictions édictées aux articles 8 et 9 (1°, 2° et 4°) du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.

      Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.

    • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit et du titre.

      Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit et du titre , en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.

    • Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.

    • Toute infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de l'article 10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F.

      La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.

    • L'établissement ou la tenue d'une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.

      Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal.

    • Sont abrogés :

      - la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent ;

      - la loi du 19 décembre 1850 relative au délit d'usure ;

      - la loi du 12 janvier 1886 relative au taux de l'intérêt de l'argent ;

      - la loi du 7 avril 1900 sur le taux de l'intérêt légal de l'argent ;

      - la loi du 18 avril 1918 modifiant le taux de l'intérêt légal et suspendant temporairement la limitation de l'intérêt conventionnel ;

      - le décret du 8 août 1935 relatif à l'usure.

    • En ce qui concerne les contrats en cours, les intérêts commençant à courir à compter de la première échéance suivant la mise en vigueur de la présente loi seront, s'il échet, réduits de plein droit, sous peine des sanctions prévues par ladite loi, au taux maximum admis pour la catégorie d'opérations dont ils relèvent.

    • La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.

      Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.

Retourner en haut de la page