Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 11 août 2004
  • Dans tout domaine d'activité économique, il peut être créé, par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées, des établissements d'utilité publique, dotés de la personnalité civile, dits "Comités professionnels de développement économique".

  • Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.

  • Les comités professionnels de développement économique sont administrés par un conseil dont les membres sont nommés par le ministre compétent dans les conditions qui sont précisées par le décret mentionné à l'article 1er ci-dessus.

    Les deux tiers au moins des membres du conseil sont des représentants de la ou des professions intéressées, nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

  • Un commissaire du Gouvernement représente le ministre compétent. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre.

    Les comités sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.

  • Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

    - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

    - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

    - des rémunérations pour services rendus ;

    - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

    - les subventions ;

    - les dons et legs.

  • Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la présente loi peut, sur sa demande, être autorisé par décret en Conseil d'Etat à se transformer en comité professionnel de développement économique régi par la présente loi. Cette opération est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

    Les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

  • Les comités professionnels de développement économique sont dissous par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procède à la dévolution des biens.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'économie, RENE MONORY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, JACQUES BARROT.

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