Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

Version en vigueur au 01 mai 1996
  • Article 2

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282

    Sont réputées loteries et interdites comme telles :

    les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

  • La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

    S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

  • Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées.

    Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis de 30000 F d'amende.

  • Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées dans des formes déterminées par décret en conseil d'Etat.

  • Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.

  • Article 7

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par Loi 95-73 1995-01-27 art. 34 JORF 24 janvier 1995

    Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots.

  • Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, dans la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.

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