Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1992

NOR : BUDF9200035D

Version en vigueur au 31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-390 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du budget ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 décembre 1991 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2024

    A partir du 1er janvier 1993, les compétences de la direction générale des impôts en matière d'assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux des contributions indirectes, des droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie sont transférées à la direction générale des douanes et droits indirects.

    Sont également transférées à cette direction les compétences exercées par la direction générale des impôts en matière de réglementations économiques et administratives dans le domaine de la viticulture, des sucres et de l'isoglucose, des céréales, des oléagineux et produits dérivés, des tabacs et allumettes, des alcools et débits de boissons.

  • Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, les agents des impôts sont seuls compétents pour l'application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts et du 2° du II de l'article 298 bis du même code.

    Ils restent également compétents pour l'application des dispositions du III de l'article 298 bis du même code.

  • Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du III de l'article 298 bis du code précité, la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects s'applique à la constatation et à la poursuite des infractions en matière de document d'accompagnement des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dans les conditions définies à l'article R* 213-3 du livre des procédures fiscales.

  • Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 2, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les créances de toute nature pour lesquelles les comptables des impôts disposent d'un titre exécutoire au 31 décembre 1992 ainsi que pour exercer les actions et suivre les procédures liées au recouvrement de ces créances.

  • Dans les matières transférées, le droit de communication visé au premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales peut être exercé par la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85 A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A-85-1 issu de l'article 5 du décret du 5 août 1920, du livre susmentionné.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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