Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

Version en vigueur au 22 juin 1971

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966, relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le jugement du tribunal civil de Moissac en date du 21 juillet 1953 relatif à l'appellation d'origine Chasselas doré de Moissac , Chasselas de Moissac ou Moissac ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • La vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente de raisins sous l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" définie par le jugement susvisé du tribunal civil de Moissac en date du 21 juillet 1953 ne sont autorisées qu'en emballages portant une vignette dont les principales caractéristiques sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-dessous.

    Cette obligation ne prend effet qu'en dehors des ateliers et lieux de conditionnement et d'emballage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22 juin 1971 au 01 juillet 2016

    La vignette prévue à l'article 1er est délivrée par un organisme professionnel ou interprofessionnel agréé par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Elle est apposée sous la responsabilité des personnes physiques ou morales qui font le conditionnement et l'emballage du raisin, qu'il s'agisse de producteurs ou groupements de producteurs ou de commerçants.

    Les personnes physiques ou morales auxquelles incombe l'apposition des vignettes tiennent, en outre, pour le compte de l'organisme professionnel agréé visé à l'alinéa 1er, un registre sur lequel sont mentionnées d'une part les quantités de Chasselas de Moissac qu'elles ont produites ou achetées, d'autre part les quantités qu'elles ont vendues, ainsi que, le cas échéant, l'identité des producteurs.

    Elles restituent à l'organisme agréé les bordereaux établissant le compte des vignettes qui leur ont été attribuées et justifient de l'utilisation de celles-ci dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 du présent décret.

  • Tout récoltant qui entend donner au raisin d'une parcelle de vigne l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" est tenu de faire une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle se trouve cette parcelle. La déclaration doit préciser, notamment, le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro de la parcelle et sa superficie.

    Les noms des propriétaires et les numéros des parcelles ayant droit à l'appellation sont consignés sur des registres établis et mis à jour sous le contrôle des préfets de Tarn-et-Garonne et du Lot.

    Ces registres doivent être communiqués à toutes personnes intéressées.

  • I. L'organisme agréé prévu à l'article 2 ci-dessus est chargée :

    1° D'assurer la centralisation et le contrôle technique des déclarations prévues à l'article 3 ;

    2° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, de délivrer les vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine ;

    3° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché du Chasselas de Moissac.

    II. L'organisme agréé peut, en outre :

    1° Procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix et la commercialisation du Chasselas de Moissac ;

    2° Développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ce Chasselas.

  • Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne notamment les caractéristiques principales du modèle de vignette et les conditions d'attribution et d'utilisation des vignettes.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1971.

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