Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 1999

Version en vigueur au 05 juillet 1980
    • La politique agricole mise en oeuvre en application des dispositions de la présente loi a pour objectifs, en conformité avec les principes de la politique agricole commune :

      - de promouvoir le développement de l'agriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques et démographiques de la nation ;

      - d'améliorer le revenu et les conditions de vie des agriculteurs, conformément aux objectifs de parité de la loi d'orientation agricole modifiée n° 60-808 du 5 août 1960, en assurant aux exploitations familiales à responsabilité personnelle, qui constituent la base de l'agriculture française, le niveau de compétence technique et économique indispensable pour en accroître la valeur ajoutée ;

      - d'accroître la compétitivité de l'agriculture et sa contribution au développement économique du pays en renforçant sa capacité exportatrice ;

      - de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs afin de stabiliser la population rurale et de contribuer à réaliser l'équilibre de l'emploi et l'aménagement harmonieux du territoire ;

      - de participer à l'effort de résorption de la faim dans le monde en favorisant un développement de l'aide alimentaire.

    • Les orientations définies à l'article 1 nécessitent :

      I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires :

      - l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ;

      - une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ;

      - la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles.

      II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant :

      - une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ;

      - un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ;

      - la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

      - une politique active d'exportations ;

      - une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ;

      - une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ;

      - une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution.

      III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales.

      IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant :

      - à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ;

      - à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ;

      - à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles.

      Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage.

      V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement.

      VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet :

      - de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ;

      - de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ;

      - d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.

    • Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la fixation des prix agricoles et des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales et les conditions d'adhésion ou d'association de nouveaux Etats.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.

      Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rendra obligatoires, le cas échéant.

      En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.

    • I. - Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures à la présente loi, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.

      Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visé à l'alinéa ci-dessus ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.

      II. (paragraphe modificateur).

      III. - Les cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse peuvent être homologués par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.

      Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées.

      III. (paragraphe modificateur).

      IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.

    • I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

      Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.

      II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).

      VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

      VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).

    • Les règles concernant l'emploi, la formation, les conditions de travail et de rémunération des salafiés agricoles sont harmonisées avec celles applicables aux salariés du commerce et de l'industrie de manière a leur assurer une protection équivalente, en tenant compte, en ce qui concerne en particulier les dispositions relatives su temps de travail, de spécificité du secteur agricole.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

      III. - (paragraphe modificateur).

    • Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.

      L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.

    • L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.

      Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par la présente loi, la politique d'aménagement rural devra notamment :

      - favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;

      - améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

      - maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;

      - assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

      - prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

      - encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

      - permettre le maintien et l'adaptation des services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.

      A cet effet, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales, telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.

      Un décret en Conseil d'Etat portant directive nationale d'aménagement rural déterminera les conditions d'application des orientations définies ci-dessus.

    • Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans la chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.

      Pour assurer la sauvegarde de cet espace, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux 3 schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles ont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'alinéa précédent.

    • I. - (paragraphe modificateur).

      II. - En conséquence, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est supprimé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les lois de finances déterminent les moyens financiers nécessaires à l'application de la présente loi.

    • Le Gouvernement déposera tous les trois ans un rapport sur l'exécution de la présente loi et sur la prise en compte de ses objectifs dans les décisions de la Communauté économique européenne en matière de politique agricole et d'action régionale. Ce rapport fera paraître, notamment par département et par région, chaque fois que l'objet le permettra, le montant des crédits affectés par l'Etat et par les établissements Publics concernés aux différentes actions poursuivies et les résultats obtenus.

      Pour les régions de montagne et défavorisée, ce rapport précisera l'évaluation retenue pour les surcoûts de production liés à des handicaps naturels et le montant des compensations versées, les mesures de décentralisation prises pour adapter les réglementations nationales et les résultats de ces adaptations, En tant que l'évolution des crédits d'équipement, de recherche et de développement qui leur auront été affectés.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

    • En tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat dont la publication devra intervenir au plus tard six mois après la date de publication des décrets prévus à l'article précédent.

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