Décret n°71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

Version en vigueur au 17 juin 1979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, et notamment son titre XIII ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

      • 1. En cas de recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du code des douanes, le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l'objet de la contestation. Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu'il y a de qualités différentes.

        2. Lorsqu'il n'est pas possible de prélever des échantillons, le service des douanes peut admettre la production, en trois exemplaires, de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation.

      • Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué en raison du refus ou de la carence du déclarant, le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne, à la requête de la douane, une personne pour représenter le défaillant et assister au prélèvement des échantillons.

      • 1. Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné.

        2. Le service des douanes établit, en double exemplaire, un acte à fin d'expertise conforme au modèle déterminé par le directeur général des douanes et droits indirects. Cet acte est signé par le déclarant ou, en cas de refus ou de carence de ce dernier, par son représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties.

        3. Le déclarant ou son représentant désigné doit indiquer dans l'acte à fin d'expertise s'il demande le renvoi des échantillons ou documents non détruits ni détériorés ou s'il renonce à ce renvoi.

      • 1. Le service des douanes qui a soulevé la contestation transmet au directeur des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou de deux exmplaires des documents en tenant lieu.

        2. Le troisième échantillon ou exemplaire des documents en tenant lieu est conservé par le service des douanes pour servir en cas de perte des deux autres.

      • 1. Les colis lourds ou encombrants sont expédiés sous plomb de douane à l'adresse du receveur de l'un des bureaux de douane désigné par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Ils sont conservés dans ces bureaux pour y être examinés par les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

        2. Les échantillons des marchandises périssables sont adressés au receveur des douanes d'un bureau spécialisé désigné dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.

      • Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur des douanes et droits indirects doit joindre au dossier de l'affaire l'un des échantillons correspondants ou l'un des exemplaires des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 1er. L'autre échantillon ou l'autre exemplaire des documents, selon le cas, est conservé par la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction des relations économiques extérieures. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.

        • Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de ladite commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.

        • 1. Les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des jours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la contestation au secrétariat de la commission et aux bureaux de douane de Paris dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret.

          Les sceaux apposés sur les échantillons détenus par la commission de conciliation et d'expertise douanière ou par les bureaux de douane dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret ne peuvent être brisés qu'en présence des membres de la commission ou de leur suppléants.

        • La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants.

        • Article 16 (abrogé)

          Création Décret 71-209 1971-03-18 JORF 21 mars 1971 rectificatif JORF 26 mars 1971
          Abrogé par Décret 79-47 1979-06-14 art. 3 JORF 17 juin 1979

          Dans un délai de huit jours francs après avoir fait connaître ses conclusions, la commission de conciliation et d'expertise douanière notifie lesdites conclusions aux deux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Lorsque le déclarant en a fait la demande dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont envoyés à l'intéressé par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects dans un délai de un mois à compter :

          De l'acceptation par les parties de la décision de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;

          Ou, en cas de recours devant les tribunaux, de la date à laquelle le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.

      • La notification de l'acte administratif de contestation de l'infraction prévue au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie au redevable. Lorsque cet acte n'est pas établi en présence du redevable, copie lui en est adressée à titre de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • 1. Le redevable ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné à l'article précédent.

        2. La partie qui prend l'initiative de la consultation de la commission de conciliation et d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une ampliation de la lettre de saisine de la commission.

        Lorsque l'initiative de la consultation est prise par le redevable, la lettre par laquelle il informe l'administration doit être adressée au service qui a établi l'acte de constatation de l'infraction.

      • 1. La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai maximal de douze mois dans lequel cet organisme doit notifier son avis aux deux parties.

        2. Le cours des prescriptions mentionnées aux articles 351 et 354 du code des douanes est suspendu à partir de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière jusqu'à la date de notification aux parties de l'avis émis par cette dernière.

      • 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

        2. Si le désaccord persiste, le directeur général des douanes et droits indirects adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière, dans un délai de cinq mois à compter de la date de saisine de cet organisme, l'acte à fin d'expertise établi dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

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