Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, à l'exclusion des mollusques et crustacés marins.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.
VersionsPour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes :
a) Ils ne présentent aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement ;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I ;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction, oeufs et gamètes, doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux points a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au point a ci-dessus.
VersionsLiens relatifsOutre les exigences générales de l'article précédent, les animaux d'aquaculture des espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent être accompagnés d'un document de transport conforme aux modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.
VersionsLiens relatifsOutre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les animaux et produits d'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne ou d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas d'animaux appartenant aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, et délivré selon les dispositions de l'article 9.
VersionsLiens relatifsOutre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou crustacés sauvages, leurs oeufs et gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, dans des installations et des conditions appropriées.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux poissons tropicaux d'ornement maintenus en permanence en aquarium.
VersionsLiens relatifsLes poissons sensibles aux maladies des listes I et II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et destinés à une zone indemne en vue de la consommation humaine doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Création Arrêté 2000-03-01 art. 2 JORF 21 mars 2000Outre les exigences générales de l'article 3, les lots de poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse ou à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et leurs gamètes lors d'échanges intracommunautaires entre zones non indemnes doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 5 de l'annexe II.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Création Arrêté 2000-03-01 art. 2 JORF 21 mars 2000En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 3 JORF 21 mars 2000Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 et les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter sont établis par les services vétérinaires, en français et dans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.
VersionsLiens relatifsLes animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport. Le transport est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des installations autorisées qui répondent aux conditions suivantes :
- l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies des listes I et II de l'annexe I ;
- l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans des eaux libres ne puisse se produire.
La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
VersionsLiens relatifs
Pour être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 11.
Pour continuer à être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 12.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de la zone littorale, selon les règles fixées par l'article 13.
VersionsLiens relatifs
Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes :
- elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I ;
- elle répond elle-même à tous les critères fixés pour une zone à l'article 11.
Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, suspend, rétablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation littorale selon les règles fixées par l'article 13, et en informe le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
VersionsLiens relatifsLa liste des zones indemnes et des exploitations indemnes dans une zone non indemne est établie par la Commission européenne, sur proposition du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Versions
Lorsqu'il est établi un programme visant à permettre à une zone ou à une exploitation d'être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées par les listes II et III de l'annexe I, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commission des Communautés européennes.
Y sont indiqués notamment :
- la situation de la maladie concernée et la justification du programme ;
- la zone ou l'exploitation et les espèces visées ;
- les mesures à prendre par les services de contrôle officiels pour assurer le bon déroulement du programme ;
- les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages ;
- le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en oeuvre ;
- les mesures fixant les conditions sanitaires d'introduction des animaux et produits d'aquaculture ;
- les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies.
VersionsLiens relatifs
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 novembre 2008
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article L. 237-3 du code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés.
VersionsLiens relatifs(alinéa modificateur).
L'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsAbrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Modifié par Arrêté 2000-03-01 art. 6 JORF 21 mars 2000Modèle 1 : Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes d'espèces sensibles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II provenant d'une zone agréée.
I. - Pays d'origine, zone agréée : ...
II. - Exploitation d'origine (nom et adresse) : ...
III. - Animaux ou produits (poissons vivants, oeufs, gamètes) :
Genre, espèce (nom commun et nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
IV. - Destination :
Pays de destination, destinataire (nom et adresse).
V. - Moyen de transport (nature et identification) : ...
VI. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
Modèle 2 : Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes d'espèces sensibles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II provenant d'une exploitation agréée.
I. - Pays d'origine : ...
II. - Exploitation d'origine (nom et adresse) : ...
III. - Animaux ou produits (poissons vivants, oeufs, gamètes) :
Genre, espèce (nom commun et nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
IV. - Destination :
Pays de destination, destinataire (nom et adresse).
V. - Moyen de transport (nature et identification) : ...
VI. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE.
Fait à ..., le ....
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
Modèle 3 : Document de transport pour les poissons ou les crustacés d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes d'espèces non sensibles, autres que celles visées à l'annexe I, colonne 2, des listes I et II.
Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans :
- une zone agréée (2) ;
- une exploitation agréée (2).
I. - Origine du lot : Etat membre d'origine, exploitation d'origine, nom, adresse.
II. - Description du lot (animaux vivants, oeufs, gamètes) :
Espèces (nom commun, nom scientifique).
Quantité (nombre, poids total, poids moyen).
III. - Destination du lot :
Etat membre de destination, destinataire, nom, adresse, lieu de destination.
IV. - Moyen de transport :
Nature, identification.
V. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2) :
a) De la zone (3) ..., agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes (4) ....
b) De l'exploitation suivante (5) ..., agréée en ce qui concerne les maladies suivantes ..., en conformité avec la décision (4) ....
c) De l'exploitation suivante (5) ..., située dans une zone non agréée ne contenant pas de poissons, ou de crustacés (2) appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, listes I et II de la directive 91/67/CEE. Cette exploitation n'est pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
(1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
(2) Biffer la ou les mentions inutiles.
(3) Description de la zone.
(4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.
(5) Nom et adresse de l'exploitation.
Modèle 4 : Document de transport pour les poissons ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs et gamètes.
Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans :
- une zone agréée (2) ;
- une exploitation agréée (2).
I. - Origine du lot :
Etat membre d'origine, lieu d'origine, nom, adresse.
II. - Description du lot (animaux vivants, oeufs, gamètes) :
Espèces : nom commun, nom scientifique.
Quantité : nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot :
Etat membre de destination, destinataire, nom, adresse, lieu de destination.
IV. - Moyen de transport :
Nature, identification.
V. - Attestation sanitaire :
Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent de la zone suivante (3) ..., agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes ... en conformité avec la décision (4) ....
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel (nom en lettres capitales).
Cachet du service officiel (titre du signataire, signature).
(1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Description de la zone.
(4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.
Modèle 5 : certificat zoosanitaire pour les poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse et à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et gamètes dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées.
Numéro codé (1).
I. - Origine du lot.
Etat membre d'origine : ...
Exploitation d'origine : ...
Nom : ...
Adresse : ...
II. - Description du lot.
Animaux vivants, oeufs, gamètes.
Espèces, nom commun, nom scientifique, quantité, nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot.
Etat membre de destination : ...
Destinataire : ...
Nom : ...
Adresse : ...
Lieu de destination : ...
IV. - Moyen de transport.
Nature : ...
Identification : ...
V. - Certificat sanitaire.
Je, soussigné, certifie que les animaux qui composent le présent lot :
- ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement ;
- ne sont pas destinés à être détruits ou abattus dans le cadre d'un régime d'éradication d'une maladie énumérée à l'annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
- ne proviennent pas d'une exploitation qui fait l'objet d'une interdiction pour des raisons zoosanitaires, notamment d'une exploitation qui est infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ;
ou que les oeufs/gamètes composant le présent lot ont été obtenus à partir d'animaux remplissant ces critères.
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel ...
Nom du fonctionnaire signataire ... (en lettres majuscules).
Signature (2).
Cachet du service officiel.
(1) Attribué par le service officiel.
(2) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Modèle 6 : certificat zoosanitaire pour le transport intracommunautaire de poissons d'élevage vivants, de leurs oeufs et gamètes entre une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale et une autre exploitation infectée.
Numéro codé (1).
I. - Origine du lot.
Etat membre d'origine : ...
Exploitation d'origine : ...
Nom : ...
Adresse : ...
II. - Description du lot.
Animaux vivants, oeufs, gamètes.
Espèces, nom commun, nom scientifique, quantité, nombre, poids total, poids moyen.
III. - Destination du lot.
Etat membre de destination : ...
Destinataire : ...
Nom : ...
Adresse : ...
Lieu de destination : ...
(1) Attribué par le service officiel.
IV. - Moyen de transport.
Nature : ...
Identification : ...
V. - Certificat sanitaire.
Je, soussigné, certifie que (2) :
1. Les poissons composant le présent lot :
a) Proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou (2) la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une autre exploitation infectée par la (les) même(s) maladie(s) (2) ;
b) Ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement ;
c) Ont été placés dans un moyen de transport sur lequel un sceau portant le numéro d'identification ... a été apposé,
et que le transporteur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le transport des poissons dans des conditions de survie optimales, sans renouvellement de l'eau utilisée pendant le transport.
2. Les oeufs/gamètes (2) composant le présent lot proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou (2) la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une autre exploitation infectée par la (les) même(s) maladie(s) (2).
Fait à ..., le ...
Nom du service officiel ...
Nom du fonctionnaire signataire ... (en lettres majuscules).
Signature (3).
Cachet du service officiel.
(1) Attribué par le service officiel.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Versions
Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture