Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ECOX0200139L

Version en vigueur au 09 juin 2005
  • Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.

    Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

    • Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

      Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

      Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

      Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

      L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

    • Sont reconnus comme clients éligibles :

      1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

      2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.

      Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;

      3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;

      4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au 1er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;

      5° Les fournisseurs visés à l'article 5 de la présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.

      Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

    • Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site, le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par l'article 3, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles.

    • I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

      La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

      L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

      Elle est délivrée ou refusée en fonction :

      - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

      - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.

      Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

      Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

      Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

      En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

    • I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :

      1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

      2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;

      3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.

      Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation visée au II ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations visés au premier alinéa qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.

      Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.

      II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 5, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 2.

      La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

      Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

      1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 16 ;

      2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

      3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

      4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

      5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

      6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Des obligations de service public sont imposées :

      - aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 2 ;

      - aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ;

      - aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.

      Elles portent sur :

      - la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

      - la continuité de la fourniture de gaz ;

      - la sécurité d'approvisionnement ;

      - la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

      - la protection de l'environnement ;

      - l'efficacité énergétique ;

      - le développement équilibré du territoire ;

      - la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

      - le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

      Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.

      Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

    • Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.

      Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.

      Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

    • I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins.

      Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

      II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

      L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

      Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz naturel.

      Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

      Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

      Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

    • I.-Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

      II.-L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

      Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 25 de la présente loi.

      Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation du II de l'article 22 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

    • Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

      Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

      - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

      - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

      - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

      En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 23, au premier alinéa, les mots " le représentant de l'Etat dans le département " et, au deuxième alinéa, les mots " le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 23 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

    • Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

    • I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.

      Cette autorisation est délivrée en fonction :

      - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

      - de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;

      - de la protection de l'environnement ;

      - de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.

      L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

      Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.

      II. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.

      III. - (paragraphe modificateur).

      IV. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

      Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.

      V. - Les dispositions des contrats d'affermage existant à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.

    • Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

      - le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

      - la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

      - le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16.

    • I. - Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. Il déclare au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.

      En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

      II. - L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.

      A compter de la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article 30-1 de la présente loi libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.

      Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et deuxième alinéas de l'article 30-2, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et l'avant-dernière phrase du second alinéa du I de l'article 30-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • I. - Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

      Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

      II. - Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.

      Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

      Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

      III. - Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

      Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

      1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

      2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;

      3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au 2° de l'article 30-4, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles 30-3 et 30-4.

      Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 5 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 25 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150000 euros.

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

      II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

      III. - (paragraphe modificateur).

    • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine.

Loi n° 2003-8.

- Directive communautaire :

Directive n° 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 406 (2001-2002) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 16 (2002-2003) ;

Discussion les 15 et 16 octobre 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 octobre 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 326 ;

Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 400 ;

Discussion les 11, 12 et 13 décembre 2002 et adoption le 17 décembre 2002.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 99 (2002-2003) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission miste paritaire, n° 100 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2002.

Assemblée nationale :

Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 475 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2002.

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