- TITRE Ier : OUVERTURE DES MARCHÉS ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS (Articles 1 à 22)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (Articles 23 à 38)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT. (Articles 39 à 41)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 44 à 54)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (V)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 18 (V)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (V)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (V)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-4 (VT)
- Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (V)
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Sous réserve des dispositions du VI du même article 28, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V du même article 28 leur sont applicables.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 1° du II de l'article 28 précité intervient au terme du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.
La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° du II du même article 28 intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.
III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans.
La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction et de règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions sont poursuivies de plein droit par celui-ci.
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I. - Paragraphes I à IV modificateurs.
V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, les sommes qui sont nécessaires à son installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - L'arrêté prévu au I intervient au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
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Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.
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Les dispositions des III, XIV et XV de l'article 2, du I et du II de l'article 17 et des articles 3, 13, 19, 42 et 43 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions du I de l'article 2 entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
VersionsLiens relatifsLa séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par décret.
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Les VIII, IX, XIV et XV de l'article 2, les articles 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, le III de l'article 42 et l'article 44 de la présente loi ainsi que l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont applicables à Mayotte.
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