Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail.
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travailassujettis*.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 %.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
Sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle est inférieure au montant du traitement mensuel afférent à l'indice nouveau majoré 248 de la fonction publique.
La contribution versée au titre de l'article 2 de la présente loi est déduite du montant brut des traitements, salaires et autres rémunérations servant de base pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle est due à compter du 1er novembre 1982.
Les députés en exercice versent une contribution de solidarité jusqu'au 31 décembre 1984. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.
Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.
Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.
Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport sur la gestion du fonds, faisant apparaître en particulier le montant et les modalités d'emploi des ressources.
Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
ASSEMBLEE NATIONALE : Projet de loi n° 1122 ; Rapport de M. Natiez, au nom de la commission des finances, n° 1140 ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 octobre 1982. SENAT : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 31 (1982-1983) ; Rapport de H. Fosset au nom de la commission des finances n° 32 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 19 octobre 1982. ASSEMBLEE NATIONALE : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1158 ; Rapport de M. Natiez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1163 ; Discussion et adoption le 21 octobre 1982. SENAT : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ; Rapport de M. Fosset, au nom de la commission mixte paritaire, n° 59 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 26 octobre 1982.