- Titre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle. (Articles 1 à 5)
- Titre II : Dispositions favorisant l'insertion sociale et professionnelle. (Articles 6 à 13)
- Titre III : Dispositions relatives au temps de travail. (Articles 14 à 24)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 25 à 30)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - art. L941-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-1-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-1-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-3 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-4 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-5 (M)
- Crée Code du travail - art. L942-1 (Ab)
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Il est institué une instance nationale de l'insertion par l'activité économique.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont déterminées par décret.
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Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail et sur l'opportunité d'abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l'article L. 122-28-4 du même code.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI. -
II. -
III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés prévues à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1991.
VersionsLiens relatifsI. - Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II. - Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.
III. -
IV. - Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991 *date*.
VersionsLiens relatifsAvant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
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I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les articles 1er, 3, 4 et 6 du décret n° 74-487 du 17 mai 1974 tendant à diverses mesures en faveur des Français d'outre-mer titulaires de rentes d'accidents du travail sont codifiés respectivement aux articles L. 413-11-1, L. 413-11-2, L. 413-11-3 et L. 413-11-4, insérés à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale.
III. - (Paragraphe modificateur)
IV. - (Paragraphe modificateur)
V. - (Paragraphe modificateur)
VI. - (Paragraphe modificateur)
VII. - (Paragraphe modificateur)
VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.
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