Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2016

NOR : TEFX9200057L

Version en vigueur au 17 décembre 1996
      • Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1998 *date limite*, conclure des contrats d'apprentissage.

        A l'issue de cette période, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exécution de ces contrats et au devenir professionnel des apprentis ainsi formés. Sur la base des conclusions de ce rapport, une loi déterminera avant le 31 juillet 1997 les conditions éventuelles de prorogation du présent chapitre.

        En tout état de cause, les contrats d'apprentissage en cours à la date du 31 décembre 1996 continueront de s'exécuter jusqu'à leur terme, sauf en cas de retrait de l'agrément.

      • Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

        Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

      • Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

        I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

        Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

        Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

        Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

        II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

        Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

        III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

        IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

        V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

        VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

        VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs.

        VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

        IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

      • Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-675.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2748 ;

Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2782 ;

Discussion les 16 et 17 juin 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 428 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 446 (1991-1992) ;

Avis de la commission des affaires culturelles n° 447 (1991-1992), M. Gérard Delfau ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2889 ;

Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2891 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1992.

Sénat :

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 491 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

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