Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 26 décembre 2001

CONSTITUTION ART. 38. LOI 76-664 1976-07-19 ART. 5 RELATIVE A L'ORGANISATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. CONSEIL D'ETAT (COMMISSION PERMANENTE) ENTENDU. CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU.

    • Article 2 (abrogé)

      Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article 1er donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.

      Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

    • Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

      Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.

    • Article 4 (abrogé)

      Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant, pour moitié, des représentants, des employeurs et des travailleurs indépendants et, pour moitié, de représentants des salariés.

      Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet, sur proposition de la chambre de commerce pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau local pour les salariés. Ils sont nommés pour quatre anscondition*

      doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations, et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale dans les cinq années précédentes, ni à peine contraventionnelle en application des dispositions du même code.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi de fonctionnaire de l'administration du trésor ou d'agent de la caisse.

    • Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :

      1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.

      2° Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale.

      3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

      Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

      Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

      Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

      Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.

    • Pour l'élection des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

      Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.

      Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

      1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

      2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

      3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;

      4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif :

      5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;

      6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

      7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

      Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.

      L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

    • Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.

      Les dispositions des articles L. 25, à l'exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

    • Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

      Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.

      Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.

    • Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat.

      Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

      Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

      Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Les élections des membres du conseil d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.

      En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.

      L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

    • L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

    • Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.

      La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.

    • Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.

      Toutefois, dans l'article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".

    • Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.

      Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

      Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

      Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :

      Les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes.

      Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

      Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.

    • La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux mêmes contrôles administratifs et financiers que les organismes de sécurité sociale prévus à l'article L. 716 du code de la sécurité sociale. Toutefois les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité administrative supérieure. Elles lui sont communiquées immédiatement. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été saisi, l'autorité administrative supérieure peut annuler les décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

      Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure.

    • Le financement des dépenses d'action sociale publique est assuré par la caisse de prévoyance sociale, un arrêté de l'autorité administrative supérieure définissant la fraction prélevée sur le produit des cotisations perçues par la caisse de prévoyance sociale à cet effet.

      Ce financement est complété par une contribution de l'Etat et, éventuellement par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

      Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

    • En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.

      Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.

      Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.

      Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

    • L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

      En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

      Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

    • Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant les juridictions de droit commun.

    • L'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]

    • L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

      - L. 161-1 à L. 161-5 ;

      - L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ;

      - L. 162-3 et L. 162-4 ;

      - L. 162-29 et L. 162-30 ;

      - L. 174-4 ;

      - L. 217-1 ;

      - L. 311-5 ;

      - L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous ;

      - L. 313-1 à L. 313-3 ;

      - L. 315-1 ;

      - L. 321-1 ;

      - L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ;

      - L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;

      - L. 324-1 ;

      - L. 331-1 à L. 331-8 ;

      - L. 332-1 et L. 332-2 ;

      - L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;

      - L. 374-1 ;

      - L. 375-1 ;

      - L. 376-1 à L. 376-3 ;

      - L. 377-1 à L. 377-5.



      Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

    • Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1 (5°), L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.



      Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

    • Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire.

    • Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la référence à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.



      *Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
      2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*
    • Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.

    • Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

      La convention territoriale :

      1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

      2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

      Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

      Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

      Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

      Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

      Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

    • La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

      Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

    • Le régime applicable en matière de prestations familiales est celui qui était en vigueur à la date de la promulgation de la loi du 19 juillet 1976.

      Ces prestations sont attribuées sans condition d'activité professionnelle.



      *Nota : loi 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Décret 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.*
    • Les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation d'éducation spéciale sont applicables à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé.

      Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.

    • Le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958, demeure applicable.

    • L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • En dehors des cas prévus à l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

      Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.

      La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.

      Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

    • Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

      En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

    • A compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.



      Décret 82-797 du 10 septembre 1982 : détermination de l'autorité administrative supérieure. *

    • Le code de la mutualité est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Le présent titre entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

    • Les dispositions législatives des livres Ier à IX du code du travail sont étendues au département de Saint-Pierre-Miquelon.

    • Au livre VIII du code du travail, l'expression "...de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion" est remplacée par l'expression "...de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon";

    • Les dispositions du titre Ier du livre V du code du travail entreront en vigueur dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon le 1er octobre 1978.

    • Article 22 (abrogé)

      L'établissement d'hospitalisation public de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical, soit au corps de direction régi par le décret n° 69-662 du 13 juin 1969.

      Il est institué dans l'établissement :

      a) Une commission médicale consultative qui est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux ;

      b) Un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.

    • Article 23 (abrogé)

      Le conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par l'autorité administrative supérieure.

      Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.

    • Article 24 (abrogé)

      L'établissement exerce les missions qui lui sont confiées par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.

      Il assure les missions dévolues au département dans les domaines couverts par les livres II et III du code de la santé.

      De plus, il est chargé :

      De la vente au détail des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 578 du code de la santé publique, l'autorisation de vente au public est permanente ;

      Des transports sanitaires définis au titre Ier bis du Livre Ier du code de la santé publique ;

      Du contrôle sanitaire aux frontières défini au titre II du livre Ier du code de la santé publique ;

      Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique, prévus par le livre Ier du code de la santé publique.

      Il concourt à l'éducation sanitaire.

      Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans le département.

    • Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente ordonnance pourra être intégré dans un corps régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.

      Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.

    • Article 26 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, le ministre de la santé fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 356 et L. 474 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser par arrêté un médecin et une infirmière de nationalité étrangère à exercer leur activité dans le département.

    • Article 28 (abrogé)

      Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et aux médecins inspecteurs départementaux sont exercés par le préfet. Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé *autorité compétente*.

    • Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

      Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DE LA DEFENSE : Y. BOURGES.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

J.-P. FOURCADE.

MINISTRE DE L'EDUCATION : R. HABY.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.

MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.

SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES : A. SAUNIER-SEITE.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR : O. STIRN.

(DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER).

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