Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version en vigueur au 25 janvier 1990
  • Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots "anticonceptionnels" et "propagande anticonceptionnelle" sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).



    Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

  • Peuvent seuls être vendus les produits, médicaments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la santé publique.

    Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.

    Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

    L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.


    [*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
    Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.

    Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.

    Les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.

    Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.

    Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.


    *Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion*
    Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte*
  • Toute propagande antinataliste est interdite. Toute publicité commerciale concernant les contraceptifs est interdite, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

  • Pour les départements d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.

  • Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale agréés peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent, à titre gratuit et de manière anonyme, le dépistage et le traitement de ces maladies en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie versées par un régime légal ou réglementaire. Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce même décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.


    *Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*
    Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
  • I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;

    2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.

    II - Toutefois, sera puni :

    D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.

  • Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre des affaires sociales publiera un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la présente loi.


    *Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*
    Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
  • Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.



    Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis JOXE.

Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel JEANNENEY.

[*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*]

TRAVAUX PREPARATOIRES

Loi n° 67-1176.

Assemblée nationale :

Propositions de loi n° 34 et 231 ;

Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 328) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1967.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 363 (1966-1967) ;

Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 11 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 5 décembre 1967.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 542 ;

Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 564) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1967.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 91 (1967-1968) ;

Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 95 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1967.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 597) ;

Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission mixte paritaire (n° 604) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1967.

Sénat :

Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1967.

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