Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2010

NOR : JUSX9000076L

Version en vigueur au 16 novembre 1990
  • Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1° la recherche et l'identification de l'objet d'une infraction définie en application du premier paragraphe de l'article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;

    2° la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;

    3° la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.

  • Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.

  • L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l'article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

    L'exécution est autorisée à la double condition suivante :

    1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;

    2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

  • L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 est refusée :

    1° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

    2° s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;

    3° si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la confiscation ;

    4° si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l'objet de poursuites pénales sur le territoire français.

    L'autorisation d'exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.

  • L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits reconnus aux tiers en application de la loi française sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

  • La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 4 obéit aux règles du code de procédure pénale.

    Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

    Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.

    Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.

  • L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du quatrième alinéa (3°) de l'article 1er peut être ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuses. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande dans le cas où l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 5 apparaît d'ores et déjà constitué, ou si la condition mentionnée au 2° de l'article 4 n'est pas satisfaite.

    La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.

    La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé.

    Le jugement autorisant l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

    Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du code de la santé publique, tels qu'ils sont applicables en métropole, se substituent aux articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du code de la santé publique actuellement en vigueur dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les articles L. 627-2 à L. 627-6, L. 629-1, L. 629-2 et L. 630-3 du code de la santé publique en vigueur en métropole sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère l'article L. 627-4 sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; les pouvoirs dévolus par l'article L. 629-2 au commissaire de la République sont attribués au représentant de l'Etat dans le territoire ou dans la collectivité territoriale.

    Les pouvoirs conférés par l'article 9 au président du tribunal de grande instance sont exercés dans les territoires ou dans la collectivité territoriale de Mayotte par le président du tribunal de première instance.

  • Les dispositions de la présente loi ne sont, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13, applicables qu'aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN

Travaux préparatoires : loi n° 90-1010.

Sénat :

Projet de loi n° 287 (1989-1990) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 384 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 2 octobre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1604 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 1645 ;

Discussion et adoption le 15 octobre 1990.

Sénat :

Projet de loi n° 37 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 66 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 6 novembre 1990.

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