Loi du 25 juillet 1891 autorisant le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

Version en vigueur au 26 juillet 1891
  • Les avances seront calculées d'après la cote officielle de la Bourse en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille.

    Le montant en sera fixé dans les proportions suivantes :

    80 % sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor ;

    75 % sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du Mont-de-Piété à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance.

    Le taux des avances sur actions de jouissance ne sera que de 60 %.

  • L'emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d'au moins 15 %, et ce, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d'un registre à souche.

    La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l'article 2.

    Faute par lui de rapporter la somme exigée, le Mont-de-Piété se réserve le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26 juillet 1891 au 13 décembre 2019

    L'excédent du produit de la vente (boni) sera tenu à la disposition de l'emprunteur pendant dix années à partir du jour de la vente. Passé ce délai, il sera inscrit au bénéfice du Mont-de-Piété.

  • Les coupons d'arrérages des valeurs déposées en garantie seront remis aux échéances à l'emprunteur qui en fera la demande, sur la représentation du titre d'engagement et sur sa décharge.

    Le Mont-de-Piété ne sera pas tenu de s'assurer si les titres remboursables, avec ou sans prime, sont sortis aux tirages ; il ne sera pas obligé davantage de faire d'office l'encaissement de ces valeurs, ni de celles qui ont une échéance déterminée.

  • Le service des prêts sur nantissement des valeurs mobilières libérées au porteur sera fait au moyen de capitaux autres que ceux qui sont employés aux prêts sur objets mobiliers. Une comptabilité spéciale sera organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts.

Par le Président de la République :

CARNOT.

Le ministre de l'intérieur, CONSTANS.

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