Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : MESP9722905A

Version en vigueur au 21 septembre 2000

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 551-7 ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et notamment l'article 11,

  • Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par l'un des diplômes, titres ou certificats suivants :

    1° Le titre de visiteur médical homologué tel que mentionné dans l'arrêté du 29 septembre 1995 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;

    2° Le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique ;

    3° Le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;

    4° Le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (2°) du code de la santé publique ;

    5° Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, le diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés dans l'arrêté du 8 août 1994 modifié fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue à l'article L. 241-2 du code rural ;

    6° Le diplôme français d'Etat de sage-femme ou l'un des diplômes, certificats ou titres de sage-femme délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique ;

    7° Le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des diplômes, certificats ou titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;

    8° Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute mentionné à l'article L. 488 du code de la santé publique ;

    9° Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue mentionné à l'article L. 494 du code de la santé publique ;

    10° Le certificat de capacité d'orthophoniste ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie tels que mentionnés à l'article L. 504-2 du code de la santé publique ;

    11° Le certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 504-4 du code de la santé publique ;

    12° Le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute mentionné à l'article L. 504-8 du code de la santé publique ;

    13° Le diplôme d'Etat français de psychomotricien mentionné à l'article L. 504-10 du code de la santé publique ;

    14° Le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionnés à l'article L. 504-14 du code de la santé publique ;

    15° Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 510-2 du code de la santé publique ;

    16° Le brevet de technicien supérieur diététique ou le diplôme universitaire de technologie (spécialité Biologique appliquée, option Diététique) mentionnés dans le décret n° 88-403 du 20 avril 1988 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usage professionnel du titre de diététicien ;

    17° L'un des titres ou diplômes sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires mentionnés dans l'arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

    18° Le diplôme de biologie et de biochimie, à compter de la licence, délivrés par les universités françaises ;

    19° L'un des diplômes universitaires scientifiques et techniques suivants :

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médical délivré par l'université Clermont-Ferrand-I ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médico-pharmaceutique délivré par l'université Montpellier-I ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué à l'information médicale délivré par l'université Nancy-I ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de délégué médical délivré par l'université de Poitiers ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur et informateur médical délivré par l'université de Besançon ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'université de Limoges ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'université Bordeaux-II ;

    - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de visiteur médical délivré par l'université de Dijon ;

    20° L'un des diplômes d'université suivants :

    - le diplôme d'université de délégué à l'information médicale délivré par l'université de Brest ;

    - le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'université Lille-II ;

    - le diplôme d'université de formation à la visite médicale délivré par l'université Strasbourg-I ;

    - le diplôme d'université de délégué à l'information médicale délivré par l'université de Saint-Etienne ;

    - le diplôme d'université de visiteur médical délivré par l'université Lyon-I ;

    - le diplôme d'université de visiteur médical délivré par l'université Paris-XI ;

    - le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'université Aix-Marseille-III ;

    - le diplôme d'université de délégué médical délivré par l'université Toulouse-III.

    - le diplôme d'université pour la visite médicale délivré par l'université Paris-XII - Val-de-Marne de Créteil.

  • Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article 1er attestent également de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.

  • Attestent, en outre, de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, les autorisations d'exercice de la profession de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale délivrées (respectivement en application des articles L. 510-8 bis, L. 510-9-1, L. 504-8 "4°", L. 504-10 "3°" et L. 504-14 "4°" du code de la santé publique et de l'article 1er-1 de l'arrêté du 18 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale) aux personnes qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 mais qui sont titulaires d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice des professions précitées dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • A titre transitoire, les personnes qui exerçaient des activités d'information par démarchage ou de prospection pour des médicaments le 19 janvier 1994 sans toutefois justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans ce domaine peuvent continuer à exercer ces activités sans être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux articles 1er, 2 ou 3 si elles suivent avant le 19 janvier 1998 une formation scientifique dispensée dans le cadre de la formation continue par l'entreprise qui les emploie, notamment dans les matières suivantes : pharmacologie (quatre heures), galénique (deux heures), épidémiologie (deux heures), biologie (sept heures), infectiologie (sept heures), pathologie cardio-vasculaire (sept heures), pneumologie (sept heures), gastro-entéro-hépatologie (sept heures), rhumatologie (sept heures).

    L'entreprise doit délivrer aux intéressés un certificat attestant que ces derniers ont suivi la formation prévue à l'alinéa précédent.

  • Art. 5

    Le directeur général de la santé et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

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