Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

Version en vigueur au 04 juillet 1996
    • Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales ou des unions en application du 1° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont les suivantes :

      a) Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

      b) Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

      c) Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 11 juillet 1975, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

      d) Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

    • Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application du 2° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article 1er de ladite loi et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

      Organismes professionnels maritimes ;

      Syndicats professionnels maritimes ;

      Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

      Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

      Prud'homies de pêche ;

      Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé de la marine marchande ;

      Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

      Groupements d'intérêt économique ;

      Sociétés à forme civile ou commerciale.

    • Les statuts types prévus à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.

      Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la caisse centrale de crédit coopératif, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

    • Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975.

      Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

    • Article 8 (abrogé)

      Les sociétaires mentionnés au 4° de l'article 9 de la loi susvisée n° 75-628 du 11 juillet 1975 ne peuvent bénéficier des concours des caisses régionales et unions que sur les ressources propres de ces organismes.

    • En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

      La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis conforme du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif.

    • Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la caisse centrale ou par celui de la société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

      Le retrait d'agrément du directeur général de la société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif après consultation du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel.

      Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

    • En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

      Aucune suspension ne peut excéder six mois.

    • La Caisse centrale de crédit coopératif, organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

      Elle consulte la société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

      Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

    • En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la caisse centrale de crédit coopératif, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

    • La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leur opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par la caisse centrale de crédit coopératif.

      Elle soumet à l'approbation de la caisse centrale de crédit coopératif un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

      Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la caisse centrale de crédit coopératif, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

      Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

    • Le comité des établissements de crédit institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peut, après avis de la caisse centrale de crédit coopératif, délivrer un agrément collectif à la société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

      Pour l'application des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, la société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

    • Article 16 (abrogé)

      Les disponibilités des caisses régionales et des unions sont déposées à la caisse centrale de crédit coopératif, déduction faite des sommes nécessaires pour assurer leur trésorerie courante compte tenu des usages de chaque place bancaire et des nécessités de fonctionnement de ces établissements.

      Après avis du comité financier prévu à l'article 13, la caisse centrale de crédit coopératif fixe :

      Le mode de détermination du montant des disponibilités ;

      Sur proposition de chaque caisse régionale ou union la fraction des disponibilités que celle-ci doit affecter à la couverture de ses besoins de trésorerie ;

      Les conditions de rémunération des dépôts à la caisse centrale de crédit coopératif.

    • Article 19 (abrogé)

      Sur les fonds correspondant à des aides de l'Etat, la caisse centrale de crédit coopératif ne peut verser de prêts aux caisses régionales, aux unions et à d'autres utilisateurs directs qu'après souscription par les bénéficiaires à son capital.

      Le montant de la participation de chaque caisse régionale ou union au capital de la caisse centrale de crédit coopératif ne peut excéder 2,5 % du total des fonds correspondant à des aides de l'Etat détenues par elle.

      Sur ces mêmes fonds, une caisse régionale ou une union ne peut verser de prêt qu'après souscription, par le bénéficiaire, à son capital d'une participation immédiatement libérée et égale à 5 % du montant du prêt.

      En outre, dans des conditions fixées par les statuts, la caisse régionale ou l'union prélève sur le montant du prêt une somme égale à 5 % de celui-ci qui est versée au compte d'un fonds de garantie ouvert dans ses livres.

    • Il est créé auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds de garantie du crédit maritime mutuel constitué en vue de garantir les engagements des établissements de crédit maritime mutuel et alimenté annuellement par les établissements de crédit maritime mutuel. Le fonds existant lui est transféré.

      Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Caisse centrale de crédit coopératif.

    • Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé et à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisé, la Caisse centrale de crédit coopératif procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.

    • La commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

      Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

      Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

      Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      Le directeur du Trésor ou son représentant ;

      Le commissaire du Gouvernement près la Caisse centrale de crédit coopératif ;

      Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ;

      Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

      Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

      Le directeur général de la Caisse central de crédit coopératif ou son représentant ;

      Le président du comité central des pêches maritimes ;

      Le président du comité interprofessionnel de la conchyliculture ; Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière ;

      Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

      La commission se réunit au moins une fois par an.

    • Les attributions de la commission supérieure du crédit maritime mutuel peuvent être exercées sur délégation de celle-ci par un comité permanent comprenant le président et le vice-président de la commission supérieure, le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur général de la Caisse centrale de crédit coopératif ou son représentant ainsi que trois autres membres, dont au moins deux représentants des établissements de crédit maritime mutuel, élus pour trois ans par la commission supérieure parmi ses membres.

  • La dénomination de Crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 et à celles du présent décret.

    L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende de 3.000 F à 6000 F.

  • Article 25 (abrogé)

    Dans les départements d'outre-mer le ministre de l'économie et des finances peut autoriser la fixation du capital de fondation d'une caisse régionale à un montant inférieur à celui que fixe l'article 5 et au moins égal à 100.000 F.

    Lorsque le comité financier institué à l'article 13 du présent décret examine des questions intéressant les départements d'outre-mer, sa composition est ainsi complétée :

    Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

    Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant.

  • Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret en tant qu'elles concernent les caisses de crédit maritimes mutuel, et notamment :

    Les articles 1er à 22, 33 à 39 et 44 à 60 du décret du 12 avril 1914 complété et modifié réglementant les détails d'application de la loi du 4 décembre 1913 et déterminant les moyens de contrôle et de surveillance à exercer par le ministre chargé de la marine marchande sur les sociétés de crédit maritime mutuel ;

    Le décret du 11 juin 1929 autorisant le versement de subventions aux sociétés de crédit maritime mutuel ;

    Le décret du 4 avril 1932 portant délimitation des circonscriptions territoriales des caisses de crédit maritime mutuel ;

    Le décret du 31 mars 1934, modifié par le décret du 6 juin 1952, fixant les moyens de contrôle et de surveillance des sociétés de crédit maritime mutuel ;

    Le décret du 21 février 1948 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 13 août 1947 relatif à l'intervention de la caisse centrale de crédit coopératif dans les opérations du crédit maritime mutuel ;

    Les articles 1er, 2 et 6 du décret du 9 avril 1960.

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