Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

Version en vigueur au 04 octobre 1996
    • Article 1

      Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 5 () JORF 25 août 2004
      Modifié par Loi 96-867 1996-10-03 art. 1, I et II JORF 4 octobre 1996

      Outre le ministre de l'économie et des finances, président, et le gouverneur de la Banque de France, vice-président, le conseil national du crédit et du titre est composé de cinquante et un membres selon la répartition suivante :

      1° Quatre membres représentant l'Etat : le directeur du trésor ; le directeur général des postes ; le directeur de la prévision ; le commissaire général au Plan.

      2° Cinq membres désignés par les assemblées dont ils relèvent :

      deux députés, deux sénateurs, un membre du Conseil économique et social ;

      3° Trois membres représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer :

      Deux présidents de conseil régional désignés en son sein par le collège des présidents de conseils généraux ;

      Un président d'assemblée territoriale d'outre-mer désigné en son sein par le collège des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer et des présidents des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer.

      4° Dix représentants des activités économiques, dont :

      Trois représentants des chambres consulaires respectivement proposés par :

      - l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

      - l'assemblée permanente des chambres des métiers ;

      - l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      Trois représentants des organisations professionnelles respectivement proposés par :

      - le conseil national du patronat français ;

      - la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - la confédération générale de l'agriculture ;

      Quatre représentants de la clientèle des établissements de crédit, dont un proposé par l'union nationale des associations familiales et un par le collège consommateur du Conseil national de la consommation.

      5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont cinq représentants des confédérations de salariés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement respectivement proposés par :

      - la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

      - la confédération générale du travail ;

      - la confédération française démocratique du travail ;

      - la confédération générale des cadres ;

      - la confédération française des travailleurs chrétiens.

      6° Treize représentants des établissements de crédit, dont :

      Un représentant désigné par l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

      Quatre représentants des banques proposés par l'association française des banques, dont le président de cette association s'il n'est pas déjà désigné à un autre titre ;

      Quatre représentants des banques mutualistes et coopératives proposés respectivement par la caisse nationale de crédit agricole, la chambre syndicale des banques populaires, la confédération nationale du crédit mutuel et la caisse centrale de crédit coopératif ;

      Un représentant des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal proposé conjointement par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et l'union centrale des caisses de crédit municipal ;

      Deux représentants des sociétés financières proposés par l'association française des sociétés financières, dont le président de cette association s'il n'est pas déjà désigné à un autre titre ; Un représentant des institutions financières spécialisées.

      7° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.

      Les membres du Conseil national du crédit et du titre sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


      Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
      - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
      - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
      - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
      - Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
      "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots "Banque fédérale des banques populaires".
    • Le collège des présidents des conseils régionaux désigne en son sein les deux représentants des régions au Conseil national du crédit et du titre.

      De la même manière, le collège des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer et des présidents des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer désigne en son sein un représentant des départements et territoires d'outre-mer au Conseil national du crédit et du titre.

      Les élections ont lieu par correspondance au scrutin majoritaire à un tour.

    • Les bulletins de vote sont recensés pour chaque élection par une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat.

      Cette commission comprend, outre son président, un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget et, selon le cas, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.

      En cas d'égalité des suffrages, est proclamé élu le candidat le plus âgé.

    • Les représentants des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social, ainsi que les représentants des régions et des départements et territoires d'outre-mer siègent au sein du Conseil national du crédit et du titre jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres du Conseil national du crédit et du titre sont nommés pour trois ans.

    • En cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil national du crédit et du titre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir avant son renouvellement.

    • Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national du crédit et du titre quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

      Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.

    • Les membres du Conseil national du crédit, ainsi que ceux du Comité des établissements de crédit et du Comité de la réglementation bancaire, désignés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, autres que ceux mentionnés aux a et c du II de l'article 1er du décret n° 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, demeurent en fonction jusqu'à l'échéance normale de leur mandat.

    • Un commissaire du Gouvernement et éventuellement un commissaire du Gouvernement adjoint représentent l'Etat auprès des organes centraux, des institutions financières spécialisées et, le cas échéant, des autres établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission d'intérêt public.

      Un commissaire du Gouvernement et éventuellement un commissaire du Gouvernement adjoint assurent également cette représentation auprès des établissements de crédit qui en sont dotés en vertu de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

    • Les commissaires du Gouvernement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Ils lui rendent compte de l'activité de l'organe central et des établissements qui lui sont affiliés, ou de l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été nommés. Ils adressent au ministre un rapport annuel.

    • Le commissaire du Gouvernement nommé auprès d'un organe central s'assure que celui-ci exerce les prérogatives et responsabilités qu'il tient de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit conformément aux dispositions de cette loi.

      Le commissaire du Gouvernement nommé auprès d'une institution financière spécialisée ou plus généralement d'un établissement de crédit auquel l'Etat a confié une mission d'intérêt public s'assure que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité conformément à l'objet de cette mission, plus particulièrement lorsque cette activité comporte l'octroi d'une aide publique, quelle qu'en soit la forme.

      D'une manière générale, le commissaire du Gouvernement veille à ce que l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés ou l'établissement de crédit auprès duquel il a été nommé respectent les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent leur activité en conformité avec la mission qui leur a été confiée.

    • Le commissaire du Gouvernement participe aux séances du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il est également invité aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

      Le commissaire du Gouvernement peut se faire remettre par l'établissement tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de sa mission.

      L'organe central ou l'établissement de crédit lui communique les rapports d'inspection internes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la commission bancaire.

    • Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement peut adresser à l'organe central ou à l'établissement de crédit auprès duquel il a été nommé des recommandations dans les domaines visés à l'article 17 du présent décret.

      Le commissaire du Gouvernement peut demander à l'organe central auprès duquel il a été nommé de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'il juge utiles sur tout établissement qui lui est affilié.

    • Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organe central ou l'établissement de crédit dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie et des finances.

      Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

    • Les organes centraux et les établissements de crédit auprès desquels un commissaire du Gouvernement a été désigné contribuent aux frais de contrôle dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Leur contribution financière est versée sous la forme d'un fonds de concours en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949.

    • Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget, sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction du Trésor.

      Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Les membres de la mission de contrôle des activités financières, dont le nombre ne peut être supérieur à dix-sept, sont désignés dans les conditions suivantes :

      1° Treize parmi les fonctionnaires en activité ayant au moins le grade d'administrateur civil de 1ère classe, d'inspecteur des finances de 1ère classe, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ou un grade équivalent, ou issus des corps techniques supérieurs, détachés de leurs corps d'origine ; le chef de la mission est choisi parmi eux ; 2° Quatre parmi des personnalités qualifiées par leur compétence acquise dans l'exercice d'activités économiques et financières, nommées pour une période de trois ans, éventuellement renouvelable.

    • Les membres de la mission de contrôle des activités financières peuvent être assistés par quatre fonctionnaires en activité ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent.

    • Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit et entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes visés par l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 sont désignés par l'organe de ces établissements ou entreprises compétent pour approuver les comptes.

      Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

    • Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales en ce qui concerne la désignation des commissaires aux comptes dans ces sociétés, les établissements de crédit et entreprises d'investissement doivent faire connaître à la commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 les noms des commissaires aux comptes qu'ils se proposent de choisir.

      La commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la désignation envisagée. L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, qui ne peut passer outre, procède alors dans les mêmes formes à une nouvelle désignation.

      L'absence de réponse de la commission bancaire à l'expiration de ce délai vaut acceptation.

      Les dispositions de l'article 64 modifié du décret n° 69-810 du 12 août 1969 précité ne sont pas applicables aux sociétés commerciales agréées comme établissements de crédit et entreprises d'investissement.

    • S'il apparaît qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement non soumis aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée a omis de désigner ses commissaires aux comptes, la commission bancaire enjoint à l'établissement ou à l'entreprise de procéder à cette désignation dans le délai d'un mois.

      Si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne satisfait pas à cette injonction, la commission bancaire désigne elle-même les commissaires aux comptes de l'établissement ou de l'entreprise. Ceux-ci exercent leur mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.

    • Lorsque la procédure de récusation d'un commissaire aux comptes est engagée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement en application des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le président du tribunal de commerce statue en référé après consultation du président de la commission bancaire.

    • Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 exerçant leurs attributions auprès d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article 97-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières demeurent en fonction jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

    • Les personnes agréées en qualité d'agent des marchés interbancaires à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières continuent à adresser à la Commission bancaire les situations périodiques et autres documents, renseignements, éclaircissements ou autres justifications nécessaires à l'exercice de sa mission jusqu'à l'établissement de la liste entraînant leur soumission au régime des entreprises d'investissement ou à la cessation effective d'activité prévue à l'article 97-I de ladite loi.

    • Article 35 (abrogé)

      Les agents des marchés interbancaires sont tenus d'établir en cours d'année des situations périodiques de leurs opérations, aux dates fixées par la Banque de France, et selon des formules dressées par celle-ci.

      Ils doivent également, dans les mêmes conditions, dresser leur bilan et leurs comptes annuels.

      Ces documents sont adressés à la Banque de France dans les délais fixés par elle.

    • Article 37 (abrogé)

      Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit, soit à la demande de l'établissement soit à la demande de la Banque de France lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné.

      L'établissement dont l'agrément a été retiré entre en liquidation dès réception de la notification du retrait.

    • Le prix pour paiement comptant visé à l'article 4-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifié ne peut être supérieur à la somme :

      - De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de service ;

      - De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent, majoré de 50 p. 100.

      Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.



      NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

    • Un avis publié au Journal officiel indiquera pour chaque semestre civil le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de service prend en charge tout ou partie des frais de crédit.



      NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

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