Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 11 août 2004
    • Les anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déportés et internés de la Résistance ou de la carte de déportés et internés politiques, peuvent obtenir, dans les conditions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale, la revision de leur pension de vieillesse, à compter du 1er mai 1965.

    • I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

      2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

      3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.

      4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

      5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

      6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.

      II. - Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat, des collectivités locales, de l'un des services ou organismes visés au paragraphe 4, un paiement ou avantage quelconque indû sera puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une peine d'amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      (1) Amende applicable depuis le 3 août 1968.

    • Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle au nombre de leurs lits pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

      Les établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2, 4°, 5° et 6°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle à leur masse salariale pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

      Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

    • I. - Les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums et préventoriums publics constituent des établissements publics et départementaux ou interdépartementaux auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 679 à L. 685 du Code de la santé publique.

      Les établissements visés à l'alinéa précédent, fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret en établissements publics départementaux ou interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant. Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit aux nouveaux établissements publics ou aux établissements de rattachement.

      Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de postcure dans chaque département, l'hôpital psychiatrique, le sanatorium, le préventorium et, le cas échéant, l'hôpital dont dépend le service de psychiatrie, de phtisiologie ou de pneumo-phtisiologie, sont tenus de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements ou services de prévention, de soins et de postcure.

      II. - Les médecins des hôpitaux psychiatriques et les médecins des services de lutte contre la tuberculose, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, dans l'un quelconque des établissements ou services visés au paragraphe I ci-dessus et aux articles L. 219, L. 235 et L. 326 du Code de la santé publique sont, sauf option contraire, soumis, à compter du 1er janvier 1968, aux dispositions de l'article L. 685 dudit code et des textes pris pour son application. Ils auront la faculté de demander à conserver leur situation statutaire antérieure, avec maintien du traitement et des indemnités qui lui sont attachés.

      Les médecins des établissements visés au paragraphe I ci-dessus assurent respectivement, dans le cadre de leurs obligations de service :

      - dans les dispensaires d'hygiène mentale des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme ainsi que la postcure ;

      - dans les dispensaires antituberculeux des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose ainsi que la postcure des malades.

      Les personnels titulaires des établissements ou services visés au paragraphe I (2è alinéa) ci-dessus, autres que les médecins, demeurent ou sont soumis aux dispositions des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs textes d'application.

      Toutefois, les personnels qui avaient, à la date de promulgation de la présente loi, la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de la ville de Paris, pourront demander à conserver leur situation statutaire antérieure et à être placés en service détaché auprès de l'établissement qui assurera leur rémunération dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur corps d'origine.

      III. - Les délibérations des commissions administratives des établissements visés au paragraphe I (1er et 2ème alinéas) ci-dessus relatives à la fixation des effectifs du personnel médical sont soumises à l'approbation du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

      Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.

      Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'application du présent article. Les dispositions qui précèdent seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procédera, le cas échéant, aux aménagements de forme qui seraient nécessaires.

    • Article 29 (abrogé)

      Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

      Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.

    • Les dispositions législatives et réglementaires interdisant aux collectivités locales de prendre en charge la totalité des dépenses afférentes au classement des voies privées dans le domaine public sont abrogées.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 5 ;

Rapport de M. Rivain, au nom de la commission des finances (n° 45) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 juillet 1968. Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 218 (1967-1968) ;

Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 218 bis (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 20 juillet 1968. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 202 ;

Rapport de M. Rivain, au nom de la commission mixte paritaire (n° 205) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1968. Sénat :

Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 225 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 24 juillet 1968.

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