Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : ASEX8800072L

Version en vigueur au 01 janvier 1993
    • Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion mis en oeuvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement.

      Les Français établis hors de France en difficulté au sens du présent article sont pris en compte dans la définition de la politique de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ils bénéficient à cet égard de secours et d'aides prélevés sur les crédits d'assistance du ministère des affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, les comités consulaires compétents sont consultés sur cette politique.



      NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception de la 2e phrase du 1er alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
      Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
    • Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.

      • Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.

        Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi.

      • L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

        Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

      • La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :

        - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

        - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

        - auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

        Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.

        L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

        Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs visés à l'article 19 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

      • Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 4.

        Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 42-4.

        Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

      • Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

        A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

        Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

        Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.

      • Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

        L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

        Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

        Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.

      • Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

        La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

      • Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.

      • Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

        Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

      • En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

      • Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.

        La liste de ces prestations et des événements visés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.

      • Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article 19.

      • Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article 19, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente loi.

      • Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi qui sont tenus de les leur communiquer.

        Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.

        Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 42-1 de la présente loi.

        Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion.

        Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

        La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.

      • Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.

        Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.

      • Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

        En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

        Les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

        L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

      • Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

        Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

        Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

      • Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

        Cette commission est alors complétée par la présence de deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article 35. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

        La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

        Les dispositions de l'article 133 du même code sont applicables.

      • Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

        Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27.

        Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

        En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif.

      • Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

        Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

        Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu par la loi du 17 mars 1909.

        L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.

      • L'allocation est incessible et insaisissable.

        Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.

        Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

        Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

        Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article 1106-6 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • I. - La personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal.

        II. - Sera puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation.

      • Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

      • Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion.

        Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

        Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

      • Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.

        Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.

        Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci :

        1° Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

        2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

        3° Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

        4° Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;

        5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.

        Il recense en outre :

        1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;

        2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

        Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.

        Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.



        NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des 3e aux 12e alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
        Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
      • En outre, le conseil départemental d'insertion :

        1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique ;

        2° Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

        3° Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées.

        Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3.



        NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des quatre premiers alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
        Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
      • Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d'outre-mer.

      • L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

      • Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

      • Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 39.

        Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 p. 100 de l'obligation prévue à l'article 38 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

      • La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :

        1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

        2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

        3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

        4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

        5° D'animer la politique locale d'insertion ;

        6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4.

        La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

        Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

      • La commission locale d'insertion comprend :

        - en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission ;

        - des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;

        - des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

        Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

        Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

        Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion. Les dossiers individuels sont présentés de manière anonyme.

        Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.

      • Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants.

        Après son adoption, la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d'insertion ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion.

      • Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

        1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;

        2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

        3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

      • L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

        1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;

        2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;

        3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

        4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

        5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;

        6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

      • Outre le revenu minimum d'insertion, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes annuels de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres de réinsertion sociale, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.



        NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
        Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
      • Il est institué un conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, chargé :

        - d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion au plan national et local ;

        - de proposer ou de réaliser toutes études sur les phénomènes de pauvreté et de précarité ;

        - de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.

        Le conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les membres du conseil et son président sont désignés par le Premier ministre dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat.

      • Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l'article 43-5 un dispositif national d'aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d'électricité et de gaz.

        Ce dispositif fait l'objet d'une convention nationale entre l'Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

        Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le ou les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise d'énergie.

    • Article 45 (abrogé)

      Les personnes auxquelles a été reconnu le droit à l'allocation de revenu minimum et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale.

      Les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code sont prises en charge de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

      Cette prise en charge de plein droit prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité, quand le droit à l'allocation cesse d'être ouvert. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge des cotisations dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

    • Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles en application de l'article 1106-12 du code rural ou de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    • Article 48 (abrogé)

      Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général peuvent conclure conjointement avec des collectivités locales, des organismes de droit public ou des organismes de droit privé sans but lucratif, des conventions dont l'objet est l'organisation d'activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

      Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret.

      Les intéressés sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sauf en ce qui concerne leur rémunération et les autres avantages définis au titre VI du livre IX du code du travail.

    • Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article 2 et tenant compte de leur situation particulière.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : voir les articles 1, 36, 37, 42-7-1, 43 de la loi 88-1088 1988-12-01.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-1088.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 146 ;

Rapport de M. Jean-Michel Belorgey, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 161 ;

Annexe : observations de M. Jean-Pierre Worms (commission des lois) ;

Discussion les 4, 5, 10, 11 et 12 octobre 1988 et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 octobre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 30 (1988-1989) ;

Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 57 (1988-1989) ;

Avis de la commission des lois (M. Bernard Laurent), n° 60 (1988-1989), et des finances (M. Bernard Pellarin), n° 61 (1988-1989) ;

Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1988 et adoption le 4 novembre 1988.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Michel Belorgey, au nom de la commission mixte paritaire, n° 353.

Sénat :

Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 79 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 347 ;

Rapport de M. Jean-Michel Belorgey, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 357 ;

Discussion et adoption le 21 novembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 94 (1988-1989) ;

Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 96 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 27 novembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 412 ;

Rapport de M. Jean-Michel Belorgey, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 416 ;

Discussion et adoption le 30 novembre 1988.

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