Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2018

NOR : SPSX9200178L

Version en vigueur au 30 janvier 1993
    • I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Paragraphe modificateur ;

      IV. - Paragraphe modificateur ;

      V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.

    • I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987.

      II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.

    • I. - 1° Paragraphe modificateur ;

      2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.

      II. -Paragraphe modificateur ;

      III. -Paragraphe modificateur ;

      IV. - 1°, 2°, 3°, 4° Paragraphes modificateurs;

      5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1994.

    • Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

      La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

      Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.

      Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.

    • Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à être rattachées à l'organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de leur activité principale.

      Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes.

      Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Paragraphe modificateur ;

      IV. - Paragraphe modificateur ;

      V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions relatives aux modalités de règlement des créances et des dettes des systèmes fédéraux de garantie et, en tant que de besoin, les autres dispositions transitoires nécessaires à l'application du III du présent article.

      VI. - Paragraphe modificateur.

    • Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux.

      La commission est composée à raison de :

      - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

      - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

      - un tiers de représentants des employeurs.

      La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.

      Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

      Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


      Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

    • I. - L'Etat détient une participation majoritaire dans la société anonyme d'économie mixte dénommée Société nationale de construction de logements pour les travailleurs.

      II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.

      III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

      II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.

    • Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.

    • La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne.

      Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef.

    • Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d'enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.

      Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde.

    • L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.



      Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 3° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

    • Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

      Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.

    • [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

    • Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.



      *Nota - Loi 96-142 du 21 février 1996 art. 13 : le présent article reste en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.*

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

    • A titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.

    • Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.

    • Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.

      Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

    • I. - Paragraphe modificateur ;

      II. - Paragraphe modificateur ;

      III. - Paragraphe modificateur ;

      IV. - Paragraphe modificateur ;

      V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.

      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Par le Président de la FRANçOIS MITTERRAND République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la ville,

BERNARD TAPIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREjDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ÉLISABETH GUIGOU

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-121.

Assemblée nationale :

Projet de loi portant diverses mesures d'ordre social n° 2978.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3083.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 87 (1992-1993).

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission des affaires sociales, n° 102 (1992-1993).

Avis de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 128 (1992-1993).

Discussion et adoption le 18 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3105.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3202.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission mixte paritaire, n° 163 (1992-1993).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 3195.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3205.

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 175 (1992-1993).

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission, n° 182 (1992-1993).

Discussion et adoption le 22 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3234.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3236.

Discussion et adoption en lecture définitive le 23 décembre 1992.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993, publiée au Journal officiel du 23 janvier 1993.

Retourner en haut de la page