Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2008

NOR : EQUU9301163D

Version en vigueur au 01 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 92-1310 du 15 novembre 1992 portant simplification du code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 23 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008

    Lorsque, en application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, le maître de l'ouvrage confie par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, il passe un contrat dit de conception-réalisation.

    Il ne peut recourir au contrat de conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser l'ouvrage, en raison de motifs techniques liés à sa destination ou à sa mise en oeuvre technique. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une exécution dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.

    • La mise en concurrence, en vue de la passation d'un contrat de conception-réalisation, par un maître d'ouvrage non soumis au code des marchés publics, est organisée sous la forme d'un concours.

      Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles d'effectuer la conception et la réalisation de l'ouvrage défini par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

      Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours qui suivent la date de leur envoi ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis.

      Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.

    • L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment :

      1° L'identification du maître de l'ouvrage ;

      2° L'objet du contrat de conception-réalisation, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle ;

      3° Les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;

      4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens ;

      5° Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir ;

      6° L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours ;

      7° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;

      8° Le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché ;

      9° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

      10° La date d'envoi de l'avis à la publication ;

      11° La date limite de réception des candidatures.

    • Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents, eu égard à l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.

    • Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remis gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

      Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.

      Ce dernier comporte au moins :

      1° La nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ;

      2° La définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres. Ces dernières sont, assorties d'un engagement sur les performances techniques à atteindre et comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure ;

      3° Le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

      4° La composition du jury et les critères de jugement des offres ;

      5° L'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

      6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

      7° Le délai de remise des offres qui ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de remise du règlement du concours.

    • Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de conception-réalisation.

      Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.

      Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

    • Le contrat de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :

      1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;

      2° Les études de conception présentées dans l'offre et retenues par le maître de l'ouvrage ;

      3° L'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

    • Les concurrents ayant participé à un concours de conception-réalisation sont indemnisés.

      Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.

      Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du contrat tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.

    • Les dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent titre ne sont pas applicables lorsque le contrat porte sur des prestations déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige.

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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