Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

Version en vigueur au 01 juillet 1990
    • Ont la qualité d'expert en automobile, les personnes qui, n'ayant pas fait l'objet d'une des condamnations prévues à l'article L. 5 (1° et 2°) du code électoral, exercent les activités suivantes :

      1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers, et relatifs à tous dommages causés aux véhicules terrestres à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

      2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° ci-dessus,

      et ont satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret.

      A compter du 1er janvier 1987, les activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne pourront être exercées que par les personnes auxquelles sera reconnue, à la même date, dans les conditions prévues par la présente loi, la qualité d'expert en automobile.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.

      Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

      L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l'article 6 ci-après.

      Les modalités de désignation des membres de cette commission et l'étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi.

      Un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.

    • Article 3

      Modifié par Loi 85-695 1985-17-11 art. 32 III JORF 12 juillet 1985

      Celui qui, illégalement, aura fait usage ou se sera réclamé de la qualité d'expert en automobile sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas dudit article.

    • La qualité d'expert en automobile est incompatible avec la détention d'une charge d'officier public ou ministériel, avec l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules automobiles et de pièces accessoires, avec l'exercice de la profession d'assureur ou tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance.

      Toute publicité commerciale est interdite.

      Un décret fixe les règles professionnelles que doivent respecter les personnes mentionnées à l'article 1er.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, seront réputées avoir la qualité d'expert en automobile, si elles en ont fait la demande avant l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret prévu à l'article 7 ci-dessous, les personnes qui, n'ayant pas fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 5 (1° et 2°) du code électoral, ont exercé pendant trois ans, à titre principal, des activités d'expertise en automobile et remplissent à la date de publication de la présente loi l'une des conditions suivantes :

      1. Figurer sur la liste des experts tenue par l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents et par l'union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

      2. Etre titulaire d'un diplôme figurant sur une liste qui sera établie par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi ;

      3. Etre patenté ou salarié en qualité d'expert depuis au moins quatre ans.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi n° 72-1097.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 115 ;

Rapport de M. Catalifaud, au nom de la commission de la production (n° 813) ;

Rapport supplémentaire n° 2128 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1971.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 113 (1971-1972) ;

Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 222 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 22 juin 1972,

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2467 ;

Rapport de M. Catalifaud, au nom de la commission de la production (n° 2593) ;

Discussion et adoption le 19 octobre 1972.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 35 (1972-1973) ;

Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 40 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 16 novembre 1972,

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2648 ;

Rapport de M. Catalifaud, au nom de la commission de la production (n° 2681) ;

Discussion et adoption le 29 novembre 1972.

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