Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2021

Version en vigueur au 04 janvier 1986
  • Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.

    La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

    - la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

    - la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

    - la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

    - le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

  • Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

    - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

    - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

      • Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

        Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

      • Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

        Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.

        L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.

      • En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

        Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.

      • Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.

        Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.

        Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages. Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.

        Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celles-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.

        Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.

      • Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances.

        L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.

        Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

      • L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

        L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

        Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

        Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

        Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

        Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

      • La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.

        Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat.

        Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par le Président de la République, François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, Jean AUROUX.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Michel CREPEAU.

Le ministre de l'environnement, Huguette BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, Guy LENGAGNE.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-2.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2947 ;

Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission de la production, n° 3084 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 novembre 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 108 (1985-1986) ;

Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 191 (1985-1986) ;

Avis de la commission des lois, n° 180 (1985-1986) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3207 ;

Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3226 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1985.

Sénat :

Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 244 (1985-1986) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1985.

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