Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2004

Version en vigueur au 27 février 1996
  • Pour l'application de la présente loi, on entend par :

    1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;

    2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ;

    3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.


    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.



  • Article 3 (abrogé)

    Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des déchets, substances, produits et matériaux en cause, l'embarquement ou le chargement de tous déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement celle-ci est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l'incinération projetée.

  • Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer.

    Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double .

    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Article 7 (abrogé)

    En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations visées aux articles 2 et 3, les peines édictées par l'article 5 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer ou aux personnes visées respectivement aux articles 5 et 6 de la présente loi.

  • Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers :

    en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

    même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

    Toutefois, seules les peines d'amende prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.


    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Article 9 (abrogé)

    Les informations nautiques relatives aux activités d'incinération en mer doivent être transmises, avant le début des opérations, aux autorités maritimes compétentes.

    Cette obligation incombe au propriétaire ou à l'exploitant des navires ou structures artificielles fixes définis au 2. et au 3. de l'article 1er, au capitaine du navire ou à la personne assumant, à bord, la conduite des opérations d'incinération.

  • Article 10 (abrogé)

    Toute infraction aux dispositions de l'article 9 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 5 et 6, alinéa 3, de la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

    [*NOTA :

    l'article 13 de la loi 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution dispose que la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi 67-405 du 20 mai 1967 dans tous les textes contenant une telle disposition*].

  • Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :

    Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

    Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

    Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés.

    Les officiers de port, les officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.

    Les commandants, commandants en second ou officier en second des bâtiments de la marine nationale.

    Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet.

    Les agents des douanes,

    et à l'étranger :

    Les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

    Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes soit d'un officier de police judiciaire :

    Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

    Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

    Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.


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  • Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.



    NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la république ou du juge d'instruction saisi. A tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :

    Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

    Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

    A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.


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  • Article 15 (abrogé)

    Des vérifications inopinées et des visites techniques peuvent avoir lieu pour contrôler notamment le bon état et la bonne marche des installations, la consistance des matières incinérées ou destinées à l'être, le milieu naturel susceptible d'être affecté ainsi que la compatibilité des opérations d'incinération avec la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

    Pour procéder à ces vérifications ou visites, ont libre accès à bord et peuvent être embarqués pour suivre le déroulement des opérations sur tout navire ou structure artificielle fixe :

    Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande, les techniciens experts du service de la sécurité et de la navigation maritime ;

    Les médecins des gens de mer ;

    Le personnel des sociétés de classification agréées ;

    Les syndics des gens de mer.

    A la suite ou au cours de ces visites ou embarquements, le départ du navire avec une cargaison à incinérer ou les opérations d'incinération peuvent être interdits ou ajournés :

    1. Au cas où il ne serait pas possible de procéder aux opérations d'incinération sans danger pour le navire ou la structure artificielle fixe, leur équipage, les personnes se trouvant à leur bord ou l'environnement marin, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux causes du danger existant ;

    2. Au cas où les aménagements imposés par les prescriptions techniques contenues dans une autorisation délivrée en vertu de l'article 2 n'ont pas été réalisées dans le délai notifié au capitaine ou au responsable des opérations d'incinération, jusqu'à la réalisation effective des aménagements prescrits.

    Le capitaine du navire ou la personne responsable de la conduite des opérations d'incinération sont passibles des peines prévues à l'article 5 ci-dessus en cas d'infraction aux mesures d'interdiction ou d'ajournement susmentionnées.

  • L'administration conserve la faculté de poursuivre selon la procédure des contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public.


    Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.


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  • Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux bâtiments de la marine nationale et aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.

    Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.


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  • Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.


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[*NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n°76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.*]

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