Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2011
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 modifiée concernant le service administratif de la marine, et notamment son titre III ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment son article 28 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par le présent décret.
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage.
Le rapport de présentation indique comment la demande prend en compte la vocation et les activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, les conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que les contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demande, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article 3.
Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes concernés. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre demande.
Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 10 du présent décret.
La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service maritime en liaison avec le préfet maritime.
Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment :
a) A la commission départementale des sites ;
b) A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 susvisé ;
c) A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes concernés, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;
d) Au directeur des services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux fixe en outre le montant de la redevance domaniale.
Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés en a, b, et c sont réputés favorables.
Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues par la loi n° 83-660 du 12 juillet 1983 et le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.
L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les objectifs mentionnés à l'article 3. Elle indique notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 p. 100.
Elle précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.
Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.
L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, dans l'intérêt du domaine occupé ou pour des motifs d'intérêt général.
Dans ce cas, le titulaire évincé peut prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où celles-ci subsistent à la date du retrait.
Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article 13, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.
Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
L'autorisation est résiliée de plein droit, sans indemnité :
a) S'il n'en a pas été fait usage à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée, sauf disposition contraire de l'autorisation ;
b) En cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'inexécution des obligations fixées par le présent décret et l'acte de délivrance de l'autorisation, le retrait de celle-ci avant l'expiration de la période peut être prononcé sans indemnité, le titulaire entendu.
Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11.
Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux.
Il n'est pas procédé à cette démolition :
a) En cas de renouvellement de l'autorisation ;
b) Si une autorisation nouvelle est accordée ; dans ce cas, l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
c) Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations, qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur remise à l'administration.
Un règlement de police établi conjointement par le préfet et le préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation, définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service maritime les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article suivant. Ces dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux mouillages voisins autorisés.
Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, conformément à la législation en vigueur.
Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du domaine public concerné.
Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité.
Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime de tout changement constaté dans la situation du balisage.
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article 14 du présent décret seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant :
a) Les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ;
b) Le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 2 du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 susvisé.
A l'intérieur de la circonscription des ports autonomes, les pouvoirs attribués par le présent décret au préfet, à l'exception de ceux prévus à l'article 14, sont exercés par le directeur du port.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat à la mer,
JEAN-YVES LE DRIAN
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
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Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
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