Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1987

Version en vigueur au 21 octobre 1960
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Sur rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget, Vu la loi du 8 avril 1898 sur les régimes des eaux, et notamment son article 44 ainsi conçu :

Les concessionnaire sont assujetti à payer une redevance à l'Etat d'aprés les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique; Vu le décret du 13 juillet 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution dudit article modifié par le décret du 3 septembre 1921; Vu la loi du 16 octobre 1910 su r l'utilisation de l'énergie hydraulique, Vu le décret du 5 novembre 1928, modifié par le décret du 19 avril 1931 et par le décret du 25 février 1947; Vu l'avis de la commission instituée par arrêté du 7 décembre 1945, Le conseil d'Etat entendu,

  • Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes :

    1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;

    2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.

    Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.

  • Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat.

    Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.

  • Dans le cas ou une autorisation de prise d'eau sert à assurer un un service public non susceptible de recettes, l'exonération totale des redevances fixées à l'article 1er est accordée, sur la proposition des ingénieurs, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.

  • Les redevances actuellement perçues sont maintenues à leurs taux actuels jusqu'à la premiére révision prévue par les actes d'autorisation ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente ans prévu par le décret du 13 juillet 1906 ou du délai de cinq ans prévu par le décret du 5 novembre 1928. Elles seront alors calculées d'aprés les bases fixées par le présent décret.

  • Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le minitre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui les conçerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

HENRI QUEUILLE Par le président du conseil des ministres, minitre desq finances et des affaires économiques :

Le ministre des travaux publics, des transport et du tourisme, CHRISTIAN PINEAU. Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques , MAURICE PETSCHE. Le secrétaire d'Etat au budget, ALAIN POHER.

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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